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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du logement qu’il occupe géré par l’association Emmaüs Solidarité dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé 62 rue des prés Saint-Martin à Savigny-sur-Orge et au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— M. A qui a signé un contrat de séjour avec l’HUDA de Savigny-sur-Orge a refusé la proposition de logement adapté à sa situation qui lui a été faite sans motif légitime ; le 5 mars 2025, il a été informé qu’il devait quitter les lieux, toutefois, l’intéressé se maintient toujours dans le logement malgré une mise en demeure datée du 26 mars 2025 ;
— Les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le département de l’Essonne dispose de 2 088 places en HUDA et centres d’accueil pour demandeurs (CADA) dont 509 sont indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d’asile ;
— La mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Floret représentant la préfète de l’Essonne qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
— M. A n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h07.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement
.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant afghan, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile situé 62 rue des prés Saint-Martin à Savigny-sur-Orge géré par l’association Emmaüs Solidarité dans le cadre du dispositif HUDA. Par une décision du 25 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lui a accordé le statut de réfugié. Il n’est pas contesté qu’une proposition de logement a été adressée à M. A le 25 février 2025 qui l’a refusée sans toutefois indiquer qu’elle n’était pas adaptée à sa situation. Par une lettre du 28 février 2025, l’intéressé a été informé par l’association Emmaüs Solidarité de la fin de sa prise en charge. Par une lettre du 26 mars 2025 notifiée le jour même, la préfète de l’Essonne a mis en demeure M. A de quitter sans délai les lieux. Il n’est pas contesté que cette mise en demeure est restée infructueuse.
5.Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile en se maintenant au sein de l’HUDA de Savigny-sur-Orge alors qu’il n’y a plus droit. Par suite, la mesure d’expulsion de l’intéressé qui ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à y faire obstacle, de ce logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. A du logement qu’il occupe géré par l’association Emmaüs Solidarité dans le cadre du dispositif HUDA situé à Savigny-sur-Orge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l’association Emmaüs Solidarité, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu’il occupe géré par l’association Emmaüs Solidarité dans le cadre du dispositif HUDA situé 62 rue des prés Saint-Martin à Savigny-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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