Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2520452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 24 novembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Shebavok, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou à défaut un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un délai anormalement long s’est écoulé depuis sa demande de titre de séjour ; qu’en conséquence son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail alors qu’elle travaille pour la même entreprise sous contrat à durée indéterminée depuis 2021; qu’elle se trouve dans un état dépressif ; qu’en outre, elle est en France depuis 2015, où se trouvent l’ensemble de ses attaches familiales ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ; la communication des motifs de la décision a été demandée par lettre recommandée avec avis de réception le 27 octobre 2025 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé valable jusqu’au 21 décembre 2025 a été remis à la requérante et qu’aucune décision n’est née sur sa demande .
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520465, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier , greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebavok, représentant Mme A… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et insiste sur l’état de particulière vulnérabilité personnelle et professionnelle dans lequel se trouve Mme A… C… en raison de la décision contestée;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 6 août 1977, est entrée régulièrement en France en 2015. Elle a sollicité, en avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par voie postale. La préfecture a accusé réception de cette demande par un courrier du 4 avril 2022 et Mme A… C… s’est vue délivrée plusieurs récépissés de cette demande à partir du 8 janvier 2023, dont le dernier expire le 21 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai
Si Mme A… C… est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 décembre 2025, il résulte de ce qui précède que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d’Oise doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les services de la préfecture ont été saisis de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme D… avant le 4 avril 2022 et qu’elle a été mise en possession de plusieurs récépissés successifs couvrant la période du 18 janvier 2023 au 21 décembre 2025. Mme A… C… a pris attache des services de la préfecture à plusieurs reprises par courrier afin de connaitre l’état d’avancement de sa demande, notamment les 20 septembre 2023, 11 juillet 2024 et 30 juillet 2024. Par ailleurs, la requérante justifie que la société NET SERVICES par laquelle elle est employée depuis janvier 2021 sous contrat à durée indéterminée, et qui a adressé plusieurs courriers aux services de la préfecture en juillet 2023 et en septembre 2025 par lesquels elle a indiqué qu’elle soutenait la démarche de régularisation de Mme A… C…, risque de suspendre son contrat à brève échéance si celle-ci ne justifie pas de la régularité de son séjour, dès lors que les récépissés dont l’intéressée a été munie mentionnent de manière erronée qu’elle n’est pas autorisée à travailler. Dans ces conditions, compte-tenu du délai anormalement long de traitement de la demande de Mme A… C… et des conséquences graves et immédiates qui résultent de la décision contestée sur sa situation personnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé délivrer un certificat de résidence à Mme A… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme A… C… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à Mme A… C… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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