Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2405867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2405867 le 25 septembre 2024, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 et 25 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2407269 le 28 novembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 27 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Aveyron sur laquelle il se fonde ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cuny,
— les observations Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue vietnamienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Aveyron n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, né le 24 juin 1972 à Quang Nam (Vietnam), déclare être entré sur le territoire français, accompagné de sa femme et de ses trois enfants mineurs, le 23 mai 2023. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros n° 2405867 et n° 2407269, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405867 et n° 2407269 présentées pour M. A concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français au mois de mai 2023, est titulaire depuis le 1er juin 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide-soignant au sein de l’établissement d’hébergement pour personne âgées dépendantes (EHPAD) de Saint Chély d’Aubrac et qu’il est un salarié assidu et irréprochable. Il en ressort également que M. A est titulaire d’un diplôme de médecin et que cette qualification constitue un atout sérieux pour le service, et ce d’autant plus que le directeur de la maison de retraite a alerté à plusieurs reprise l’agence régionale de santé Occitanie et le conseil départemental de l’Averyon sur le manque de personnel auquel il fait face ainsi que sur les difficultés de recrutement dans ce secteur. En outre, si M. A maitrise peu la langue française, il ressort de l’attestation rédigée par le directeur de l’EHPAD que des cours de français à destination du personnel étranger à raison de six heures de cours hebdomadaires sont dispensés par une formatrice en FLE du GRETA de Rodez au sein de l’établissement. En ce sens, M. A produit un certificat de réalisation de cette action de formation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A, titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour, travaille également en tant qu’infirmière au sein de l’EHPAD de Saint Chély d’Aubrac et que ses trois enfants sont scolarisés dans l’école du village. Dans ces conditions, en dépit du caractère récent de l’entrée en France de M. A et eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer que l’admission au séjour de M. A est justifiée par les motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Par suite, le préfet de l’Aveyron a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2405867, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de l’Averyon a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 :
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacles, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de délivrer cette carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de l’Aveyron une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
9. Les conclusions présentées par M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il ne justifie d’aucun dépens engagé dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Aveyron du 27 août 2024 et du 15 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Averyon de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de l’Aveyron versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bachet et au préfet de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2405867, 240726900
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