Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2517838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2025, enregistrée le 20 juin 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 5 avril 2025, M. B demande au juge des référés :
1°) d’annuler les décisions du 6 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’exécution des décisions contestées lui portent un préjudice grave et difficilement réversible dès lors qu’elle entraînerait la perte de son emploi, sa désocialisation immédiate et l’interruption brutale de son projet de vie ;
— les décisions contestées sont entachées d’un détournement de procédure ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La requête de M. B comprend à la fois des conclusions aux fins d’annulation et des conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension, qui n’ont pas été présentées par requête distincte de la requête aux fins d’annulation, sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera versée au dossier de la requête à fin d’annulation, dont le tribunal administratif de Paris demeure saisi.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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