Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2601986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 12 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Thullier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision orale du 23 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en vue de solliciter l’asile en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est soumise, en raison notamment de l’expiration de son visa qu’elle n’est pas parvenue à renouveler, à un risque d’expulsion forcée par les autorités pakistanaises vers l’Afghanistan, dans un contexte de campagnes d’expulsions massives menées par les autorités iraniennes à l’encontre des ressortissants afghans depuis mars 2025 ; elle fait l’objet de visites domiciliaires récurrentes depuis janvier 2025 ; elle a notamment fait l’objet d’une arrestation en novembre 2025, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2026 et encore récemment le 8 février 2026 ; elle encourt en Afghanistan des risques sérieux pour sa vie en raison de sa qualité de femme et de ses fonctions de journaliste engagée pour les droits des femmes et contre le régime taliban ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de l’objet de sa demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en ce qu’elle remplit manifestement les conditions pour obtenir le statut de réfugié, eu égard en particulier à son activité de journaliste engagée dans son pays pour la promotion des libertés et des droits fondamentaux et en faveur de la protection des femmes, dans un contexte de répression systématique des médias indépendants et d’opposition ; elle encourt également des risques de persécutions en raison même de son appartenance au groupe social des femmes dans ce pays ; par ailleurs, elle est exposée à un risque d’expulsion par les autorités pakistanaises ; enfin, la spécificité de sa situation personnelle, ses liens avec un journaliste afghan résidant en France et bénéficiaire de la protection internationale lui donne une vocation particulière à obtenir un visa en vue de solliciter l’asile en France ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et porte une atteinte disproportionnée aux droits protégés par ces textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 9 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Thullier, avocate de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par Mme B… le 1er mars 2026 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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