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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2025, n° 2500897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme C A, occupante d’un logement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé France Terre d’asile et situé au 30 rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen (76 100).
Il soutient que :
— les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ;
— Mme A se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
— la décision par laquelle M. Armand a été désigné comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
— le préfet de la Seine-Maritime,
— et Mme A.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ghoualem, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Derbali pour Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Des pièces complémentaires ont été produites au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, ou d’un demandeur d’asile ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Mme A, née le 19 avril 1989, et sa fille, Mme B, née le 8 janvier 2023, toutes deux de nationalité sénégalaise, ont sollicité le statut de réfugiées et ont bénéficié, en qualité de demandeuses d’asile, d’un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé France Terre d’asile à Rouen, à compter du 23 mai 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 13 octobre 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 mai 2024. Mme B a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 7 novembre 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a demandé à Mme A, par courrier du 19 juin 2024, de quitter son lieu d’hébergement avant le 30 juin 2024. Par un courrier du 12 novembre 2024, notifié le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de quitter les lieux sous vingt-et-un jours, sans que l’intéressée ne s’exécute.
4. Eu égard aux besoins non contestés d’accueil des demandeurs d’asile dans la Seine-Maritime, la libération par Mme A des lieux qu’elle occupe avec sa fille présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Toutefois, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale peut être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, en cas de circonstances exceptionnelles. Une telle circonstance est susceptible d’être caractérisée lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, un risque grave menace la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. Il en va également ainsi dans le cas d’un enfant atteint d’un handicap sévère.
6. Il résulte de l’instruction que l’OFPRA a pris, le 7 novembre 2024, une décision d’irrecevabilité sur la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par la fille de Mme A, Mme B, de sorte qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et du droit à l’hébergement des demandeurs d’asile en application des articles L. 542-2 1° a) et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si A soutient que sa fille, qui a introduit le 10 févier 2025 un recours devant la CNDA contre la décision de l’OPFRA, risque une excision en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à l’établir. Par suite, ni cette circonstance, ni celle que Mme B a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 janvier 2024, ne permet de justifier d’une situation de vulnérabilité constitutive, dans les circonstances de l’espèce, de circonstances exceptionnelles qui ôteraient à la demande d’expulsion du CADA son caractère d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander qu’il soit enjoint à Mme A d’évacuer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe avec sa fille au sein du CADA dénommé France Terre d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’intéressée s’il elle n’a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe, dépendant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé France Terre d’asile et situé au 30 rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen (76 100).
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme A si elle n’a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C A.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, 17 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La greffière,
M. GHOUALEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500897
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