Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2504814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. D…, ressortissant camerounais né le 5 mars 1969 à Douala (Cameroun), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-394, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter la décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D….
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…)/. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A ce titre, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s’assurer qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Pour refuser de délivrer à M. D… un titre de séjour, le préfet du Nord a estimé, suivant en cela l’avis émis le 3 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, que l’état de santé de M. D… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. En se bornant à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui est reconnu dans la décision en litige, sans faire valoir qu’il ne pourra bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine, le requérant ne conteste pas utilement le motif de refus d’admission au séjour qui lui a été opposé à ce titre. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. D… soutient être entré sur le territoire français en 2015. S’il a bénéficié d’un premier titre de séjour valable du 24 janvier 2017 au 23 janvier 2018 puis d’un second valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023, ces deux titres de séjour ont été délivrés en raison de son état de santé et ne lui donnaient donc pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant a également fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par un arrêté du 24 septembre 2018, dont la légalité a été confirmé par un jugement n° 1811700 du tribunal du 28 mai 2019 confirmé par un arrêt n° 19DA01791 de la cour administrative d’appel de Douai du 26 décembre 2019. S’il se prévaut d’une préinscription à une formation d’opérateur en vidéoprotection et en télésurveillance qui devait se dérouler du 16 septembre au 20 décembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement suivi cette formation. Par ailleurs, s’il justifie d’une activité de formateur bénévole pour assurer un accompagnement individuel d’un adulte à la lecture et à l’écriture, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle sur le territoire national. En outre, M. D… n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, M. D… soutient qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, en tout état de cause, la décision en litige ayant été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, le préfet du Nord n’avait pas à prendre en compte l’existence de telles circonstances pour édicter la mesure en litige. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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