Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2428766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 octobre 2024, N° 2301328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301328 du 24 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B.
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure et d’erreur de droit tirés de la méconnaissance des articles 230-8 et 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que, d’une part, le CNAPS ne pouvait pas avoir accès aux informations en rapport avec les faits de 2010 et 2011 ayant donné lieu à un effacement et à une mention portée au traitement des antécédents judiciaires, et d’autre part, le CNAPS aurait dû saisir les services de police et de gendarmerie pour complément d’information ou le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement, dès lors qu’elle se fonde sur des faits très anciens et que, par ailleurs, son sérieux est attesté par ses employeurs successifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Diani pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 13 décembre 2022 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 23 février 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° bis de l’article L. 612-20. (). ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (). En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () ». Et aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS a estimé que son comportement était contraire à l’honneur et au devoir de probité, de nature à porter atteinte à l’ordre public ainsi qu’à la sécurité des biens et des personnes, dès lors que, comme cela a été révélé par l’enquête administrative qui a été menée, l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violation de domicile et vol avec violences commis le 26 février 2011 à Lorient, des faits d’escroquerie commis le 26 octobre 2010 à Cholet, des faits de vol avec arme commis le 23 octobre 2005 à Cholet, des faits d’usage de stupéfiants commis du 31 décembre 2001 au 4 mars 2003 à Cholet, des faits de destruction de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis les 3 et 31 juillet 2001 à Cholet et des faits de destruction ou détérioration importante de bien public commis le 31 juillet 2001 à Cholet.
5. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée ou d’une demande d’autorisation de suivre une formation en vue d’acquérir une aptitude professionnelle dans ce domaine, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’un effacement ou d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point précédent peuvent les consulter dans les conditions prévues par l’article R. 40-29.
6. En premier lieu, le CNAPS justifie dans l’instance avoir saisi pour complément d’information le 20 décembre 2022 les procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Lorient et d’Angers, ainsi que les services de la police nationale. Par suite le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de cette saisine, prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut d’une correspondance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient en date du 13 juin 2022 l’informant de l’effacement des données relatives à la procédure pour des faits de vol aggravé commis à Lorient en 2011, ainsi que d’une correspondance du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers en date du 6 octobre 2022 l’informant que les données relatives à sa condamnation pour escroquerie le 7 mars 2011 feraient l’objet d’une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), faisant ainsi obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives, conformément à l’article 230-8 du code de procédure pénale, le CNAPS justifie cependant dans l’instance qu’à la date de la consultation des données personnelles concernant M. A, les faits mentionnés dans la décision attaquée figuraient dans le TAJ sans aucune mention. Par suite, le CNAPS pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre en compte l’ensemble des faits ayant donné lieu à des mises en cause de M. A figurant au TAJ.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2 du présent jugement, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée ou en vue de l’accès à la formation préalable requise en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente doit apprécier si la personne qui sollicite cette carte ou cette autorisation remplit les conditions posées par les dispositions précitées en procédant à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission.
9. En l’espèce, eu égard à la gravité et au nombre des infractions reprochées au requérant entre l’année 2001 et l’année 2011, infractions qui sont rappelées au point 4 du présent jugement et qui ne sont pas contestées par le requérant, et alors même qu’elles présentent un caractère ancien, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. A l’autorisation sollicitée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428766/6-2
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