Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2024 et 4 septembre 2025, M. B… A… et Mme D… A…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 mai 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) ayant refusé à Mme D… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de Mme D… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle est implicite et qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration n’établit pas l’existence d’une fraude et que les éléments de possession d’état produits permettent d’établir son lien de concubinage avec le réunifiant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 10 janvier 1994, bénéficie du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2021. Son épouse alléguée, Mme D… A…, ressortissante afghane née le 23 mai 1996, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle, par une décision du 18 janvier 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 15 juillet 2023, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté ce recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Il en résulte que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran). Cette décision qui, d’une part, vise les dispositions applicables et d’autre part, se fonde sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations de Mme A… conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /(…) ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ». ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
D’une part, pour établir l’identité de Mme D… A…, les requérants produisent une copie de son passeport, la copie de sa carte nationale d’identité et la traduction de sa taskera électronique. L’ensemble de ces documents mentionne, de manière concordante, que l’intéressée est née le 23 mai 1996 à Nangarhar en Afghanistan. Ces éléments, qui ne sont pas remis en cause par le ministre, sont de nature à établir l’identité de Mme A….
D’autre part, une note établie par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 décembre 2022, produite par les requérants, mentionne que M. A… a déclaré être fiancé à D… C…, née le 23 mai 1996. Le ministre ne met pas en doute que le nom « C… » désigne en réalité Mme A…, la demandeuse de visa. Le ministre produit par ailleurs un certificat de mariage coutumier célébré en 2017 entre les requérants, document n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement auprès des services de l’OFPRA.
Il ressort des pièces que M. A… ne conteste pas avoir varié dans ses déclarations en désignant d’abord Mme A… comme sa fiancée puis comme son épouse, dans le formulaire de renseignement adressé au bureau des familles de réfugiés le 1er septembre 2022. Pour justifier de la réalité de leur communauté de vie, les requérants produisent onze justificatifs de transferts d’argent au bénéfice de Mme A…, dont seulement deux d’entre eux sont antérieurs à la décision attaquée, entre août 2022 et octobre 2025, et quelques captures d’écran de messages contemporains de la demande de visa, échangés entre les requérants en avril 2023. Sont également versés des journaux d’appels datés de 2025, dont M. et Mme A… ne sauraient utilement se prévaloir, pour être postérieurs à la décision attaquée. Enfin, les requérants, qui se prévalent également de l’acte de mariage coutumier intervenu en 2017, produisent des photographies prises lors de la cérémonie. Toutefois, ces éléments de possession d’état sont insuffisants pour justifier de la continuité et de la stabilité du lien de concubinage allégué entre 2017 et 2021, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en se fondant sur le motif cité au point 6, aurait commis une erreur d’appréciation ou fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561- 2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les motifs exposés au point 11, il n’est pas établi que M. et Mme A… auraient partagé une communauté de vie avant la demande d’asile de M. A… en 2019 et la circonstance que les requérants justifient avoir renoué des contacts depuis 2022 n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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