Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 mars 2024, n° 2300281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, complétée par un formulaire et un mémoire enregistrés au tribunal les 12 janvier, 4 février et 22 juin 2023, Mme B D demande l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 3 septembre 2020 mettant à sa charge un trop-perçu de 22 717,21 euros de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2016 à septembre 2019. Elle demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 30 septembre 2020 lui infligeant une amende administrative de 1 268 euros.
Elle soutient que :
— le tribunal judiciaire d’Evry a rendu un jugement d’incompétence le 14 novembre 2022 ;
— elle est lourdement handicapée et malade au point de requérir l’assistance de sa mère âgée de 73 ans ;
— que sa fille et elle-même n’ont pas de ressources ;
— qu’elle a suivi les voies de recours telles qu’elles lui avaient été notifiées ;
— les erreurs dans l’exercice des voies et délai de recours sont imputables à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne ;
— elle n’a pas eu l’intention de dissimuler ses séjours à l’étranger ;
— elle n’a perçu aucun revenu de 2016 à 2019 ;
— elle ne pourra plus avoir d’activité professionnelle et ne peut compter que sur son épargne pour envisager l’avenir de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active sont irrecevables pour tardiveté dès lors que la date de rejet de son second recours administratif est au plus tard le 10 juillet 2020 alors que le recours contentieux a été introduit le 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aide sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crandal ;
— en présence de Mme D, mère de la requérante et de Mme C, représentant le département de l’Essonne qui déclare s’en remettre à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D bénéficiait du revenu de solidarité active depuis 2010. Le rapport établi par le service d’enquête de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, le 21 août 2019, a conclu à la sous-déclaration de ses revenus de mai 2016 à avril 2019, à l’absence de déclaration de son épargne et à sa résidence à l’étranger. Par courrier du 17 octobre 2019, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a demandé à Mme D de lui rembourser la somme de 23 403,22 euros dont 22 717,21 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2016 à septembre 2019 et les primes de Noël pour 2016, 2017 et 2018 d’un montant unitaire de 228,67 euros. Par courrier du 7 février 2020, la caisse d’allocations familiales a accusé réception du recours de Mme D contre sa décision du 17 octobre 2019. Par un courrier du 18 février 2020, Mme D a adressé au président du conseil départemental la copie de son recours. Le 4 juin 2020, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a adressé à Mme D une lettre lui notifiant une décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable rendue le 9 mars 2020 en réponse à sa saisine du 7 février 2020 mentionnant exclusivement des prestations familiales ayant fait l’objet d’un refus du 18 novembre 2019. Ce courrier de la caisse d’allocations familiales du 4 juin 2020 ne mentionne, au titre des voies de recours, que la saisine du pôle social du tribunal de grande instance d’Evry dans le délai de deux mois à compter de sa réception. Le 10 juillet 2020, Mme D a adressé une lettre de recours contre cette décision en mentionnant le RSA comme l’objet de ce recours. Le 3 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2020. Le 3 septembre 2020, le conseil départemental de l’Essonne a accusé réception de la demande de remise gracieuse présentée par Mme D de sa dette de 22 717,21 euros de revenu de solidarité active. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Le 30 septembre 2020, le conseil départemental de l’Essonne a décidé d’infliger à Mme D une amende administrative de 1 268 euros. Mme D a saisi le président du conseil départemental d’un recours gracieux contre cette décision par courrier du 3 novembre 2020. Par décision du 4 décembre 2020, le président du conseil départemental a rejeté ce recours. Le tribunal judiciaire d’Evry a adressé une ordonnance d’incompétence matérielle du 14 novembre 2022 à Mme D qui l’avait saisi le 13 octobre 2020 de sa contestation de la décision du 3 septembre 2020 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Par sa requête Mme D doit être considérée comme demandant l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de l’Essonne rejetant son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 17 octobre 2019 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 22 717,21 euros pour la période de septembre 2016 à septembre 2019 et contre la décision du président du conseil départemental du 30 septembre 2020 lui infligeant une amende administrative de 1 268 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l’Essonne :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R.421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».Aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
En ce qui concerne l’amende administrative :
5. Il résulte de l’instruction que la décision du président du conseil départemental de l’Essonne infligeant l’amende administrative à Mme D est datée du 30 septembre 2020. Cette décision comportait la mention erronée en droit ( cf. avis du Conseil d’Etat n° 454699 Mme A du 19 novembre 2021 ) d’un recours administratif préalable obligatoire que Mme D a exercé auprès du président du conseil départemental. Celui-ci a rejeté ce recours par une décision du 4 décembre 2020 ne comportant aucune mention de voies et délais de recours adressée en courrier simple. Toutefois cette décision n’a jamais été contestée par Mme D avant qu’elle n’en fasse mention dans le formulaire enregistré le 4 février 2023 à l’appui de sa présente requête. Pour les motifs exposés aux points 3 et 4 du présent jugement, le délai de plus de deux ans qui s’est écoulé entre la date de la décision contestée et celle de l’enregistrement de la présente requête excède ce qui peut être considéré comme raisonnable. Dès lors, il y a lieu d’accueillir favorablement la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de l’Essonne. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de la décision du 4 décembre 2020 lui infligeant une amende administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
6. Il résulte de l’instruction que Mme D a formé un recours le 18 février 2020 auprès du président du conseil départemental contre la décision du 17 octobre 2019 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active en litige. La décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2020 adressée par la caisse d’allocations familiales à Mme D pour statuer sur une décision de refus de prestations sociales du 18 novembre 2019 ne peut être tenue pour une décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur ce recours qui doit être regardé en l’espèce comme ayant fait l’objet d’un rejet implicite à compter du 18 avril 2020. Le conseil départemental de l’Essonne soulève la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la saisine du tribunal de grande instance d’Evry par sa requête enregistrée le 13 octobre 2020. Toutefois en l’espèce, la commission de recours amiable n’avait aucune compétence pour statuer sur le recours portant sur un indu de revenu de solidarité active qu’il revenait à la caisse d’allocations familiales de transmettre au président du conseil départemental en application de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors qu’au surplus, le conseil départemental n’a pas adressé à Mme D d’accusé de réception de son recours administratif préalable obligatoire comportant la mention des voies et délais de recours il n’est pas fondé à soulever la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté.
Sur le bien-fondé de l’indu du revenu de solidarité active :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d’évaluation des ressources, () « . Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « Aux termes de l’article R.262-11 14° de ce code : » Pour l’application de l’article R.262-6, il n’est pas tenu compte : /( ) 14° Des aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; « Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte de l’instruction et notamment de l’enquête de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne, que Mme D n’a porté dans les déclarations de ressources effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales ni les montants des ressources qu’elle a perçues entre mai 2016 et avril 2019, ni qu’elle vivait à l’étranger pendant cette période. Si Mme D soutient qu’elle a dû accompagner sa mère au Portugal du fait du suicide de son père, elle reconnait n’avoir pas déclaré ce séjour à la caisse d’allocations familiales et n’a pas produit les justificatifs établissant les dates de ces séjours pendant la période contestée. Si, en ce qui concerne les revenus qu’elle n’a pas déclarés, elle produit des relevés de décomptes bancaires faisant apparaître des montants annuels d’intérêts compris entre 355 euros en 2019 et 267 euros en 2016, par ces seuls documents, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes non déclarées telles qu’elles apparaissent dans le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 21 août 2019 soit 9 017 euros en 2016, 9 770 euros en 2017, 3 292 euros en 2018 et 4 454 euros pour les quatre premiers mois de 2019 ne peuvent être qualifiés de ressources non déclarées par le conseil départemental. Dès lors, sa contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 22 717,21 euros pour la période de septembre 2016 à septembre 2019 mis à sa charge par le président du conseil départemental de l’Essonne ne peut qu’être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, et au département de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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