Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2301506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, et des mémoires, enregistrés les 25 mai 2023 et 28 mai 2024, ce dernier non communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat de non opposition à déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux le 10 janvier 2023, en vue de la division foncière d’un terrain, en tant que cette décision précise que les demandes d’autorisation d’urbanisme qui seront sollicitées pour ces terrains ne pourront pas être délivrées du fait de la fin du régime transitoire de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme au 31 décembre 2021.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en tant qu’elle indique qu’il n’existe pas de schéma de cohérence territoriale (SCoT);
— le retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable relative à la division foncière a été annulé par le tribunal au motif que le projet est situé dans une dent creuse, ce qui permet la construction sur les terrains en litige ;
— compte tenu de la date de demande de déclaration préalable intervenue en 2020 et de la circonstance que le retrait de cette décision n’a été annulé qu’en 2023, la nouvelle loi intervenue entre temps ne devait pas être appliquée ;
— le dossier a pris du retard en raison d’une erreur de la secrétaire de mairie en 2019 sur le premier certificat d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise sur avis conforme du préfet ;
— l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de fait, car il est seulement mentionné que le SCoT est en cours de révision ;
— si le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration devait considérer les hameaux comme des zones à urbaniser, alors son terrain sera constructible, ce qui n’est pas le cas en l’état du droit ;
— la commune souhaite que l’urbanisation soit possible dans les dents creuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive.
Il soutient à titre subsidiaire :
— que la précision sur la fin de régime transitoire permettant l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme a été ajoutée simplement à titre informatif, afin d’indiquer au requérant que si les dispositions transitoires prévues au III de l’article 42 de la loi ELAN étaient en vigueur à la date du certificat de non opposition à la déclaration préalable, elles sont caduques depuis le 1er janvier 2022 et ne pourront être appliquées à une future demande de permis de construire.
— que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ». « . Aux termes de l''article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. M. A B est propriétaire d’une parcelle cadastrée n°ZE210 située au 6 bis rue de la Plaine à Saint-Martin-aux-Buneaux. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant l’opération de construction d’une maison d’habitation réalisable. Par une demande du 11 mai 2020, M. B a déposé une déclaration préalable n° DP 076 613 20 00008 pour un projet de division foncière en vue de construire sur la parcelle n°ZE210. Une décision du maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux de non opposition tacite à la déclaration préalable est née le 24 juin 2020. Le préfet de la Seine-Maritime a rendu un avis défavorable sur le projet le 26 juin 2020. Par un arrêté du 13 juillet 2020, le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 076 613 20 00008. Par un jugement n°2003930, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 13 juillet 2020 portant retrait de la décision de non-opposition tacite de la déclaration préalable n° DP 076 613 20 00008, au motif que les dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 étaient applicables au projet et que le terrain se situe dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions de cet article. Ce jugement est devenu définitif.
3. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Martin-aux Buneaux a délivré à M. B un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable de division n° DP 076 613 20 00008. Dans l’arrêté portant délivrance de ce certificat, le maire a précisé, en outre, que le régime transitoire prévu par le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 et permettant l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ayant pris fin au 31 décembre 2021, toute autre autorisation d’urbanisme, notamment pour permettre la construction d’une habitation, ne serait délivrée que lorsque le SCoT aura défini les villages, agglomérations et secteurs déjà urbanisés, et que lorsque le PLUi, en cours d’élaboration, aura délimité précisément ces secteurs déjà urbanisés.
4. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 en tant qu’elle comporte cette indication sur le refus à venir de futures demandes d’autorisation de construire.
5. Toutefois, la mention précitée ne constitue qu’un rappel de la législation applicable, et ne constitue pas un acte à caractère décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
6. Par suite, la requête de M. B dirigée contre cette indication contenue dans l’arrêté du 10 janvier 2023 est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301506ah
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