Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 juil. 2025, n° 2300483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme D… B…, représentée par Me Akollor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’acte de mariage qu’elle a produit est régulier et le fait que celui-ci ait été établi à Faya-Largeau est confirmé par un acte de notoriété pour individualité du 20 janvier 2023 dressé devant notaire ; elle a également produit l’acte de naissance des enfants issus de cette union.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- des irrégularités ont été relevées dans les actes d’état civil transmis par la requérante et les pièces qu’elle transmet à l’appui de sa requête ne permettent pas de lever les incertitudes qui en résultent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat C…, ressortissant tchadien né vers 1930, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er décembre 1964. Il est décédé le 19 mars 2015. Mme D… B… a demandé, le 10 novembre 2017, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme B…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, «- l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état civil ; ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme B… parce que cette dernière a produit à l’appui de cette demande deux actes de mariage qui présentaient des irrégularités et des incohérences.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a produit à l’appui de sa demande de pension, dans un premier temps, une copie d’acte de mariage numéroté 38/63, qui fait état d’un mariage en date du 8 juillet 1963 et qui a été délivré par l’officier d’état civil de la province de Melfi, alors que l’acte avait été enregistré au centre d’état civil de Largeau. Elle a produit ensuite une nouvelle copie d’acte de mariage établi par un officier d’état civil de Largeau, qui est numéroté 38 mais qui indique que le mariage a eu lieu le 28 avril 1957 et qui mentionne pour chaque époux des actes de naissances établis en 1959. Enfin, à l’appui de sa requête, Mme B… a produit un acte de mariage également numéroté 38, dressé au centre d’état civil de Largeau, qui mentionne que l’acte a été dressé le 29 avril 1957 et qu’un extrait certifié conforme a été délivré le 8 juillet 1963. Toutefois, cette dernière production, accompagné d’un acte de notoriété pour individualité du 20 janvier 2023 dressé devant notaire, qui atteste que l’acte de mariage n°38 a été enregistré au centre d’état-civil de Faya-Largeau, ne permet pas d’expliquer les incohérences précédemment relevées. En outre, si Mme B… a joint à sa demande de pension l’acte de naissance de sa fille née en 1956, dont le père est M. C…, cet unique élément ne suffit pas à établir l’existence du mariage dont elle revendique le bénéfice. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement refuser à la requérante l’octroi d’une pension de réversion du chef de M. C….
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. A…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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