Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 févr. 2026, n° 2506103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Terra Cancella » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, l’association « Terra Cancella » demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a délivré au nom de l’État un permis de construire n° PC 037 054 25 N0012 pour la construction d’une unité de méthanisation au lieudit « Les Landes » à Chanceaux-sur-Choisille à la SCEA « Les Landes de Chanceaux » ;
2°) d’ordonner la suspension des travaux de construction en attente du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou du pétitionnaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’un élu de la commune a participé au vote relatif aux voies de passage nécessaires au méthaniseur en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ce qui constitue une prise illégale d’intérêt au regard de l’article 432-12 du code pénal ;
- le maire avait connaissance de cette prise illégale d’intérêt et aurait dû agir ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement en ce que les obligations d’évaluation environnementales n’ont pas été respectées ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme car le terrain est situé en zone agricole.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506341 du 28 novembre 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux en application de l’article L. 522-3 du même code la demande de l’association « Terra Cancella » tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 27 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a délivré au nom de l’État le permis de construire n° PC 037 054 25 N0012 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la SCEA « Les Landes de Chanceaux » a déposé le 30 juin 2025 une demande de permis de construire d’une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieudit « Les Landes » à Chanceaux-sur-Choisille (37390). Par arrêté en date du 27 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a fait droit à sa demande et a délivré au nom de l’État le permis de construire n° PC 037 054 25 N0012. Par la présente requête, l’association « Terra Cancella » demande au tribunal l’annulation de ce permis.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de l’État, des départements et des communes comme aux personnes privées. (…) ». Selon l’article L. 421-2 du même code : « Le permis de construire est délivré au nom de l’État dans les formes, conditions et délais déterminés par un règlement d’administration publique. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-2 dudit code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) b) pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus. ». Aux termes de l’article 2121-7 du même code : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. (…) ». Selon l’article L. 2131-11 dudit code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ».
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. – Pour l’application de la présente section, on entend par : 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installation ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; (…) / II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. (…) / III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maitre d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après "étude d’impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maitre d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité , en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air la consommation énergétique et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. (…) / IV. Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maitre d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) / IV. Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si l’association « Terra Cancella » soutient que M. Damien Cochard, conseiller municipal délégué aux chemins de randonnée, fauchage et débernage de la commune de Chanceaux-sur-Choisille, serait intéressé au projet au motif qu’il entretient des liens professionnels avec M. B… A…, qui représente la SCEA « Les Landes de Chanceaux » et qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibération n° 2025-20 adoptée le 25 mars 2025 à 21 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, le conseil municipal a approuvé une convention de passage sur un chemin rural de la commune avec la SCEA « Les Landes de Chanceaux », relative à l’établissement d’un méthaniseur sur les lieux, ce moyen est toutefois inopérant à l’encontre du permis de construire qui a été délivré par le préfet d’Indre-et-Loire.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 432-12 du code pénal motivé par l’existence d’une prise illégale d’intérêt de la part d’un ou plusieurs élus au cours de l’adoption de la délibération citée au point précédent est également inopérant s’agissant d’un arrêté pris par le préfet.
En troisième lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen invoqué tiré de la « complicité » du maire de la commune de Chanceaux-sur-Choisille lors de l’adoption de la délibération adoptée le 25 mars 2025 citée au point 6 est tout aussi inopérant et doit par suite également être écarté.
En quatrième lieu, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. », est également inopérant à l’appui du présent recours dirigé contre un permis de construire délivré par le préfet de département.
En cinquième lieu, si l’association « Terra Cancella » soutient que le permis délivré serait illégal en l’absence d’évaluation environnementale complète au sens des dispositions citées au point 4, elle n’assortit cependant pas ce moyen de précisions suffisantes. Celui-ci ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, si l’association requérante soutient que la décision attaquée ne serait pas conforme avec le plan local d’urbanisme au motif que la parcelle d’implantation du projet autorisé est située en zone agricole (zone A), elle n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu’elle poursuit, l’usine de méthanisation qui fait l’objet de la décision en litige peut être regardée comme constituant un équipement d’intérêt collectif, l’article A 2 du règlement permettant en son point 2.1 les équipements et installations d’intérêt public et collectif sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages et d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus. Ce moyen imprécis doit par suite et dans ces conditions être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association « Terra Cancella », à supposer que cette dernière dispose d’un intérêt pour agir, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association « Terra Cancella » n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État comme de la SCEA « Les Landes de Chanceaux » qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance la somme de 2 000 euros demandée par l’association « Terra Cancella » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Terra Cancella » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Terra Cancella ».
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire, à la SCEA « Les Landes de Chanceaux » et à la commune de Chanceaux-sur-Choisille.
Fait à Orléans, le 23 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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