Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2404734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. D… C… et Mme B… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de leur délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au bénéfice de leur enfant A… C….
M. et Mme C… soutiennent que l’état de santé de leur enfant justifie l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne sont pas réunies.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
-
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de leur délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au bénéfice de leur enfant A… C….
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code. » Aux termes de cette annexe à l’arrêté : « (…) 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine (…) – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) (…) 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. (…) »
Si M. et Mme C… soutiennent que leur fils A… peut difficilement se déplacer, il ne résulte pas de l’instruction que cet enfant, âgé de 13 ans, aurait besoin d’une aide humaine ou matérielle systématique pour ses déplacements extérieurs ou que son périmètre de marche serait, au jour du jugement, limité à 200 mètres. Invités par courrier du 28 novembre 2024 à produire des éléments justifiant que leur enfant remplit les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017, M. et Mme C… n’ont produit aucun élément médical.
Les requérants ne justifiant pas que leur fils A… remplit les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », ils ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 leur en refusant le bénéfice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… C… et au département de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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