Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 juin 2025, n° 2502273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner la désignation d’un avocat et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier aliéna de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est domicilié au 13 avenue du Marechal de Lattre de Tassiny à Dreux (28100) dans le département de l’Eure-et-Loir (28). Par conséquent, le litige exposé par celui-ci relève de la compétence du tribunal administratif d’Orléans en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête susvisée à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans, à M. A B et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 4 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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