Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2025, n° 2407586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407586 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP Gury et Maître, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de remboursement n°2024/12 émis le 26 avril 2024 par lequel la présidente du conseil d’administration de l’Ecole polytechnique par intérim l’a constitué débiteur d’une somme de 33 976,59 euros, ainsi que le titre exécutoire n°10 002 émis à son encontre y afférent ;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole Polytechnique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’Ecole Polytechnique indique avoir annulé les actes contestés et conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fins d’annulation et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, l’Ecole Polytechnique conclut au rejet des conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré 18 février 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Ecole Polytechnique.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407586
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