Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 18 juin 2025, n° 2500049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés sous un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu, à l’occasion des infractions relevées contre lui les
24 mai 2024, 26 mai 2022, 6 juillet 2021, 16 octobre 2020, 18 février 2019 et 24 janvier 2019, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les points retirés à la suite des infractions constatées les 6 juillet 2021 et
18 février 2019 lui ont été restitués de sorte que les conclusions dirigées contre ces retraits de points sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 24 mai 2024, 26 mai 2022, 6 juillet 2021,
16 octobre 2020, 18 février 2019, 24 janvier 2019 ainsi que la décision « 48 SI » du
24 octobre 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que du relevé d’information intégral en date du 23 avril 2025, que les points retirés à la suite des infractions constatées les 18 février 2019 et le 6 juillet 2021 ont été restitués à M. A, antérieurement à l’introduction de la requête, respectivement les 15 novembre 2019 et 21 janvier 2022. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, dépourvues d’objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
Quant à la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 24 janvier 2019
(1 point) :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d’une part, que l’infraction commise le
24 janvier 2019, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé de
l’amende forfaitaire le 2 mars 2019. M. A ne pouvant régler l’amende forfaitaire sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à cette infraction, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que l’avis de contravention serait inexact ou incomplet. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende correspondant à l’infraction susmentionnée, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
Quant à la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 24 mai 2024
(1 point) :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral de M. A que l’infraction commise le 24 mai 2024 a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre de l’intérieur qui ne produit pas d’avis de contravention correspondant à cette infraction ou d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, se borne à soutenir que le requérant s’est vu délivrer à l’occasion d’infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes les informations préalables prescrites par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation en son absence de cette infraction, de l’existence d’un traitement automatisé de points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante, s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification juridique de l’infraction, qui ne saurait avoir été délivrée à l’occasion d’une précédente infraction et qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information, la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 24 mai 2024 doit être annulée.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 octobre 2020 (6 points) et 26 mai 2022 (6 points) :
10. La mention probante du relevé d’information intégral « décision 72 suspension du permis de conduire » fait apparaître que M. A a fait l’objet, à la suite des infractions commises les 16 octobre 2020 et 26 mai 2022, d’une condamnation pénale prononcée les
27 août 2022 et 11 mars 2023, devenue respectivement définitives les 7 décembre 2021 et
24 octobre 2022. Aussi, lorsqu’une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité substantielle que constitue l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable des décisions de retrait des six points à la suite des infractions commises les 16 octobre 2020 et 26 mai 2022 ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » du 24 octobre 2024 :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Eu égard à l’annulation de la décision mentionnée au point 9, le solde de points rattachés au permis de conduire de
M. A est redevenu positif. Dès lors la décision « 48SI » du 24 octobre 2024, en tant qu’elle constate l’invalidité du permis de conduire de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
13. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice d’un point irrégulièrement retiré à la suite d’une infraction constatée le 24 mai 2024 et de réexaminer la situation de M. A dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 24 mai 2024 et la décision « 48 SI » du 24 octobre 2024 invalidant le permis de conduire de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. A le bénéfice d’un point illégalement retiré, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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