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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2404581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les observations de Me El Hilali Dalla-Vecchia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 28 novembre 1979, déclare être entré en France en 2016. L’intéressé a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Si M. A soutient séjourner en France depuis 2016, il ne produit toutefois aucune pièce établissant sa présence sur le territoire français antérieurement à l’année 2018. L’intéressé, dont il est constant qu’il est célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de 37 ans au moins et ne justifie pas par les pièces qu’il produit y disposer d’attaches familiales. S’il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, celui-ci a exercé plusieurs activités professionnelles depuis 2018 jusqu’à la fin de l’année 2022 en qualité de cuisinier, agent de service, manutentionnaire et préparateur de commande et qu’un restaurant a déposé une demande d’autorisation de travail le 30 janvier 2023 pour l’employer en tant que plongeur, ces circonstances ne caractérisent pas une situation exceptionnelle. Dans ces conditions, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète a pu estimer que la situation de l’intéressé ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 4 du présent jugement et alors que le requérant s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller ;
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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