Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 17 janv. 2025, n° 2301424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 novembre 2023 et 21 août 2024, Mme B C, représentée par Me Desfarges, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement sa réclamation du 7 août 2023 dirigée contre la « notification de dette » du 12 juillet 2023 faisant état d’un indu de RSA fixé à 8 327,79 euros ;
1°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer ladite somme de 8 327,79 euros ;
2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1.
Elle soutient que ;
— la décision d’indu est insuffisamment motivée ; au demeurant, cela a déjà été constaté par le pôle social du tribunal judiciaire à l’égard de l’indu de prestations familiales ;
— la décision ne comporte pas les nom et prénom et la signature de son auteur :
— son recours administratif a été rejeté par une personne ne justifiant pas de sa compétence ;
— il n’est pas justifié de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ;
— l’information sur l’usage du droit de communication a été négligée ;
— sa réclamation a été rejetée sans avoir été soumise à la commission de recours amiable ;
— le caractère suspensif des recours a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été violés ;
— en remettant en cause ses droits au RSA sur la base de prétendus versements de pension par le père de ses enfants, l’administration a inexactement analysé sa situation ;
— subsidiairement, des délais de paiement doivent lui être accordés.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le département de La Réunion décline sa compétence pour défendre à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— une nouvelle notification d’indu, comportant l’ensemble des mentions requises, a été établie le 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par une « notification de dette » du 12 juillet 2023, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme C un indu de prestations se montant à 11 597,45 euros ou à 11 909,12 euros, comprenant un indu d’allocations familiales fixé à 3 581,33 euros et un indu de RSA fixé à 8 327,79 euros. La situation d’indu a été contestée par l’intéressée aux termes de son recours administratif préalable du 7 août 2023, lequel a été implicitement rejeté par la CAF. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation, en tant qu’elle concerne l’indu de RSA fixé à 8 327,79 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer ladite somme. Parallèlement, l’action contentieuse engagée auprès du pôle social du tribunal judiciaire s’est conclue par un jugement du 19 juin 2024 annulant l’indu d’allocations familiales notifié le 12 juillet 2023.
2. Il résulte de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles, dont les prescriptions sont identiques à celles de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale auquel s’est référé le jugement du 19 juin 2024 relatif à l’indu d’allocations familiales, que la notification d’un indu de RSA « précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ».
3. La notification litigieuse en date du 12 juillet 2023 se borne à informer l’allocataire d’une régularisation effectuée sur son dossier « suite au rapport d’enquête du 28 juin 2023 », de l’existence d’une dette de 11 597,45 euros pour les « prestations familiales » et d’un montant total à rembourser de 11 909,12 euros « soit 3 581,33 euros pour les allocations, 8 327,79 euros pour le RSA ». Ces succinctes et peu pertinentes indications ne peuvent être regardées comme satisfaisant à l’exigence de motivation résultant des dispositions précitées, alors surtout que, d’une part, Mme C n’avait pas été destinataire du rapport d’enquête évoqué par la notification et que, d’autre part, le prétendu indu de RSA fixé à 8 327,79 euros ne correspondait manifestement pas à la réalité de la dette imputée à l’allocataire au titre du RSA, l’instruction de l’affaire ayant révélé que la CAF entendait, en réalité, mettre à la charge de Mme C une somme de 7 716,12 euros pour le RSA, une somme de 300,00 euros pour le revenu de solidarité active majoré et une somme de 580,00 euros pour l’allocation de logement familiale. Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la notification d’indu du 12 juillet 2023 en tant qu’elle porte sur l’indu de RSA. A cet égard, la CAF ne peut utilement soutenir, à travers son mémoire en défense, que cette irrégularité aurait été purgée par la récente notification d’indu du 4 juillet 2024 qui comporte quelques précisions sur les constatations du contrôleur assermenté et mentionne de nouveaux montants pour les indus respectifs de RSA, de RSA majoré et d’allocation de logement, avec l’indication des périodes en cause.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de la CAF rejetant sa réclamation du 7 août 2023 relative au RSA et qu’il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 327,79 euros.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C à l’encontre du département de La Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La notification de dette du 12 juillet 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de Mme C un indu de RSA pour un montant de 8 327,79 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme C la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 327,79 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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