Rejet 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 mai 2025, n° 2505285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de plus de trois mois avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai d’un jour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard notamment à sa situation personnelle particulièrement vulnérable ;
— le refus tacite de titre de séjour porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine, au droit au respect de la vie et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au droit de recevoir des soins et traitements appropriés, au droit au logement et à l’hébergement ;
— ce refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier des circonstances ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant gambien, né le 1er juin 1986, M. B est entré en France sous couvert d’un visa à entrées multiples portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 12 janvier 2021, à la suite de son mariage avec une Française le 20 janvier 2018. Une carte de séjour temporaire portant la même mention lui a été accordée le 13 janvier 2022, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 janvier 2025. Il a déposé au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 13 décembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation de l’instruction a été mise à sa disposition le 31 décembre 2024, valable jusqu’au 30 mars 2025. Cette demande a été clôturée par l’agent instructeur à la suite du dépôt par M. B d’une demande de changement de statut, présentée par voie postale et reçue en préfecture le 17 décembre 2024. Le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2504718 du 28 avril 2025, rejeté la requête, présentée en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le récépissé de la demande de titre de séjour du 17 décembre 2024, au motif qu’une décision implicite de rejet de cette demande était née le 17 avril 2025. Par une nouvelle requête formée sur le même fondement, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de plus de trois mois avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois.
3. M. B ne conclut pas à la suspension du refus tacite de titre de séjour qui lui aurait été opposé. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que ce refus est entaché d’une illégalité manifeste n’est, par elle-même, susceptible de conduire le juge des référés ni à ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour, ni de lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation de M. B.
4. Au surplus, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
5. M. B a demandé le 18 avril 2025 au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 17 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, le délai d’un mois fixé à l’article L. 232-4 cité au point précédent n’a pas expiré. Le moyen tiré d’un défaut de motivation du refus tacite n’est ainsi et en tout état de cause pas susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Entré en France en 2021 alors qu’il était dans sa trente-cinquième année, M. B, en instance de divorce, présente une faible durée de présence sur le territoire national à la date du refus tacite de titre de séjour. Il n’établit pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité. L’intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est justifié d’une méconnaissance, ni des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale.
7. Pour les motifs indiqués au point précédent, il n’est pas davantage établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son refus d’une illégalité manifeste au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 6 et 7, aucun défaut d’examen particulier de la situation du requérant n’entache le refus tacite d’une illégalité manifeste.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de M. B est dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les conclusions aux fins d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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