Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2404988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404988 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 8 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime l’a informé de ce que le jury du concours de gardien brigadier de police municipale n’a pas prononcé son admission audit concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens () inopérants () ».
2. A l’appui de sa demande tendant à la révision de la note qui lui a été attribuée à l’issue du concours de gardien brigadier de police municipale organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime le 29 novembre 2024, notamment celle de l’épreuve de course de 100 mètres, M. A soutient seulement qu’il estime avoir « été sous-évalué » et que " [ses] compétences et [sa] motivation sont en adéquation avec les missions et les valeurs de [l'] institution ". Toutefois, l’appréciation portée par un jury de concours sur la qualité des prestations d’un candidat n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. En l’absence de tout grief relatif à l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur matérielle qui aurait entaché l’appréciation du jury de concours, la requête de M. A ne contient aucun moyen opérant. Par suite, et dès lors qu’aucun moyen opérant n’a été soulevé avant l’expiration du délai de recours, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404988
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