Rejet 11 février 2026
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2408738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2024 et 30 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme 1 118,33 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’annulation de son voyage vers le Cameroun découlant de son interpellation et de la retenue de ses pièces d’identité ;
Il soutient que :
les faits de vol qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés ; l’infraction qui lui est reprochée a eu lieu sur le territoire britannique ; la police aux frontières ne disposait pas de la juridiction pour « se mêler de cette affaire » ; ses problèmes de santé, liés à des troubles de mémoires relatifs aux effets secondaires des médicaments pris, n’ont pas été pris en compte ;
son passeport britannique lui permettait de séjourner légalement sur le territoire français ;
il était de passage en France, sans intention d’y rester puisqu’il disposait d’un billet d’avion pour un départ vers le Cameroun ;
ses passeports ont été confisqués ce qui ne lui a pas permis de quitter le territoire volontairement ;
il a subi des préjudices moral et financier en ce que son voyage au Cameroun a été annulé et qu’il a dû acheter un nouveau billet d’avion pour se rendre dans ce pays.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces enregistrées le 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite par M. B…, a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant britannico-camerounais né le 30 juin 1979 à Douala (Cameroun), a été placé en garde à vue le 9 août 2024 par la direction interdépartementale de la police nationale du Pas-de-Calais pour des faits de vol à l’étalage sur un ferry en provenance de Grande-Bretagne. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité et de l’indemniser du préjudice subi.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2024 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 311-2 de ce même code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 311-1. ».
Aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 313-3 de ce code : « Les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 311-1. / Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ». Aux termes de l’article R. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les garanties de rapatriement doivent permettre à l’étranger qui pénètre en France d’assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain (…) où il a l’intention de se rendre, jusqu’au pays de sa résidence habituelle. / La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l’étranger. En cas de changement notable relatif au lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s’avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l’intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle. / L’étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l’étranger obtient la délivrance d’un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l’intéressé justifie d’un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-5 de ce code : « Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : / 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu’à la date de son départ ; / 2° Les attestations d’établissements bancaires situés en France ou à l’étranger garantissant le rapatriement de l’intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d’une traduction en français. ».
Pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur le fait que, d’une part, l’intéressé ne justifiait pas du motif de son séjour, tel que prévu à l’article R. 313-1 du même code, d’autre part, qu’il ne démontrait pas remplir les conditions énoncées à l’article R. 313-3 dudit code s’agissant notamment de la production d’une attestation de prise en charge de ses dépenses de santé à hauteur du montant minimum fixé à 30 000 euros, et, enfin, qu’il ne remplissait pas les conditions relatives aux garanties de rapatriement telles qu’énumérées aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du même code.
La seule circonstance que M. B… détienne un passeport britannique en cours de validité n’est pas suffisante pour justifier d’une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu’il ne démontre pas remplir l’ensemble des conditions prévues par les articles R. 313-1, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant au motif de son séjour, à la justification de moyens de subsistance suffisants, à la preuve d’une assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris les frais d’aide sociale, ainsi qu’à l’existence de garanties de rapatriement.
En outre, si l’intéressé conteste les faits de vol à l’étalage qui ont conduit à son interpellation, en soutenant qu’il a simplement oublié de payer en raison des troubles de la mémoire dont il serait victime du fait des effets secondaires de ses traitements médicamenteux, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne lui a pas opposé de motif tiré de l’atteinte à l’ordre public. Au surplus, si le requérant conteste la compétence de la police aux frontières au motif que les faits auraient eu lieu sur le territoire britannique, il résulte du procès-verbal d’interpellation qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que M. B… a été interpellé au port de Calais, après que le commandant de bord du ferry a informé les services de police qu’il avait dérobé dix flacons de parfum durant la traversée de la Manche et que les faits s’étaient déroulés alors que le navire se trouvait dans les eaux françaises.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté préfectoral du 9 août 2024 n’est pas entaché d’illégalité et que M. B… est entré sur le territoire sans respecter les dispositions de l’article L. 311-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant soutient avoir subi un préjudice en raison du fait que son interpellation l’a empêché d’embarquer comme prévu dans l’avion devant le conduire à Abidjan, il ne l’établit pas en produisant seulement un billet d’avion valable pour un vol prévu le 14 août 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin de condamnation de l’État doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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