Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 nov. 2025, n° 2507405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de communiquer l’entier dossier de procédure ayant précédé la notification des décisions attaquées ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de la décision d’interdiction de retour dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1,1°) dès lors que le requérant ne relève pas du cas visé au 1°) ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant fixation de pays de renvoi est dépourvue de motivation ;
- il peut être renvoyé au Portugal dès lors qu’il y dispose d’un droit au séjour ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle méconnait son droit d’être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Da Ros, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que le quantum des interdictions de retour sur le territoire français dont M. D… a fait l’objet est supérieur au maximum légal autorisé, qu’il a déposé une demande de titre de séjour au Portugal en 2024 et qu’il y dispose d’un droit d’y circuler, et enfin que la demande de laissez-passer effectuée par le préfet de la Gironde est postérieure à la décision portant assignation à résidence.
- les observations de M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien, né le 6 octobre 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. C… B…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V et du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Elle mentionne que M. D… ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire. Ces mentions mettent l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1,1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français irrégulièrement et à une date indéterminée. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à soutenir qu’il ne relève pas des dispositions citées au point précédent, le préfet a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision vise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. S’il a déclaré devant les services de police qu’il ne s’opposerait pas à son éloignement, il ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’au moins une des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre, le 1er mai 2021. L’intéressé, pouvait donc être regardé par le préfet de la Gironde comme présentant un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français édictée le 24 octobre 2025. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, le préfet pouvait légalement refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, qui permet de regarder comme établi qu’il existe un risque, par définition hypothétique, de soustraction à la mesure d’éloignement. Enfin, l’administration a pu estimer, sans entacher ses décisions portant refus de délai de départ volontaire et d’assignation à résidence de contradiction de motifs, que le requérant présentait un risque de fuite justifiant le refus d’un délai de départ volontaire mais présentait des garanties telles que l’assignation à résidence constituait une mesure suffisante pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. D… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces mentions, suffisamment précises, mettent l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
M. D… fait valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour au Portugal et qu’il peut y circuler librement dès lors qu’il est titulaire d’un document intitulé « manifestation d’intérêt ». Toutefois, la seule production d’un document intitulé « manifestation d’intérêt », non traduit, et d’un courriel lui confirmant la collecte de ses données biométriques, ne permettent pas d’établir que sa situation sera prochainement régularisée, ni qu’il est légalement admissible au Portugal. Par suite, le préfet pouvait légalement fixer le pays de nationalité de M. D… ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, comme pays à destination duquel il peut être renvoyé en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également l’ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative de M. D…, qui atteste de la prise en compte des critères précités. La décision est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit.
En deuxième lieu, si M. D… soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu que lui reconnaît le droit de l’Union européenne, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le requérant n’établit pas avoir été privé de son droit à être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de la sécurité intérieure : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. (…) ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
En l’espèce, le requérant fait valoir que la décision en litige a été prise au motif qu’il est « défavorablement connu des services de police bordelais » et fait référence à des inscriptions défavorables au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il conteste la prise en compte de ces éléments en l’absence de saisine préalable par le préfet de la Gironde de l’autorité judiciaire compétente, le procureur de la République, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires apportées à ces événements, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent que dans le cadre des enquêtes diligentées pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le préfet n’ayant pas statué sur une telle demande concernant M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
En l’espèce, M. D…, qui a fait l’objet le 3 mai 2022 d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 24 octobre 2025 pour une durée de quatre ans est illégale en ce que la durée totale des interdictions de retour prises à son encontre excède une durée de cinq ans. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
D’autre part, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans à l’encontre de M. D…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les circonstances qu’il est entré à une date indéterminée sur le territoire français et s’y est maintenu, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement le 1er mai 2021 et le 3 mai 2022. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet ne mentionne aucune décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2022. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a ni commis d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de quatre ans ni n’a pris à son encontre de mesure disproportionnée. Le préfet de la Gironde n’a pas davantage méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d’une durée de quatre ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant de la comprendre et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort de la décision d’assignation à résidence attaquée que M. D… est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est dès lors nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Pour justifier l’assignation à résidence en litige, le préfet a ainsi relevé que le requérant ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Le préfet produit d’ailleurs à cet égard une demande de laissez-passer consulaire qu’il a adressée au Consul de la République algérienne Démocratique et Populaire à Bordeaux le 30 octobre 2025. Par ailleurs, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas à elles seules d’établir que son éloignement n’aurait pas été, à la date de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 octobre 2025. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonctions et ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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