Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2401760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Paradis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2401760, enregistrée le 22 février 2024, la SCI Paradis :
1°) forme opposition à la contrainte émise 2 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 442 euros concernant la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 ;
2°) demande la décharge de payer cette somme ;
3°) demande au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
elle n’a pas reçu de mise en demeure ;
elle ne doit pas cette somme ;
la contrainte est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête n° 2401765, enregistrée le 22 février 2024 :
1°) la SCI Paradis forme opposition à la contrainte émise 2 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 758,46 euros constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 ;
2°) demande la décharge de payer cette somme.
Elle soutient que :
elle n’a pas reçu de mise en demeure ;
la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’allocation de logement familiale a été versée directement à la SCI Paradis, en qualité de bailleur de Mme B…. Par arrêté de péril grave et imminent du 25 janvier 2019, la ville de Marseille a ordonné l’évacuation immédiate de l’immeuble et interdit toute occupation des logements concernés. La mainlevée de cet arrêté est intervenue le 10 février 2020, date à laquelle l’immeuble a pu être à nouveau occupé. Malgré cette interdiction, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a maintenu le versement de l’aide au logement. Par une décision en date du 28 février 2020, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à la SCI Paradis un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 1 442 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020. Pour recouvrer cette somme, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis le 2 février 2024 une contrainte. D’autre part, l’allocation de logement familiale a été versée directement à la SCI Paradis, en qualité de bailleur de Mme A…. Cette dernière a déclaré à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône résilier le bail et quitter le logement le 31 mai 2015. Des allocations de logement ont été versées indûment à la SCI Paradis postérieurement à cette date et ont généré un indu d’un montant de 758,46 euros, constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015. Pour recouvrer cette somme, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis le 2 février 2024 une contrainte. Par sa requête, la SCI Paradis forme opposition à la contrainte émise 2 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 442 euros et à la contrainte émise le même jour par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 758,46 euros.
2. Les requêtes n° 2401760 et n °2401765 présentées par la SCI Paradis présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En ce qui concerne la contrainte émise le 2 février 2024 relative au recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 442 euros concernant la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 :
5. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige émise le 2 février 2024 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours visées aux prescriptions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, en l’absence d’accusé de réception, il n’est pas possible de savoir à quelle date la société Paradis a réceptionné la contrainte. Dès lors, l’opposition à contrainte est recevable et la fin de non-recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne la contrainte émise le 2 février 2024 relative au recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 758,46 euros constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 :
6. La caisse d’allocations familiales soutient que la contrainte émise le 2 février 2024 est une contrainte confirmative de la contrainte émise le 3 septembre 2020 et que par conséquent, l’opposition à contrainte émise le 22 février 2024 est irrecevable car présentée après le délai de 15 jours prescrit par les dispositions visées au point 3. Toutefois, la circonstance qu’une contrainte pour le même indu ait été prise antérieurement à la contrainte en litige est sans incidence sur le délai d’opposition de 15 jours à l’encontre de la contrainte émise le 2 février 2024. Dès lors, l’opposition à contrainte est recevable et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contrainte émise le 2 février 2024 relative au recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 442 euros concernant la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° (…) imposent des sujétions… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. En raison des effets qui s’y attachent, la contrainte est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, à moins que ces informations n’aient été adressées auparavant au débiteur, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SCI Paradis, il résulte de l’instruction que la contrainte en date du 9 février 2021, visée dans la contrainte litigieuse, a été présenté le 12 janvier 2021, distribuée le 18 février 2021 et comporte la signature de son destinataire. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la contrainte en litige mentionne les dispositions qui la fonde, notamment les articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et indique que la somme correspond à un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 442 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020, suite à un arrêté de péril. Si la SCI Paradis soutient que la contrainte ne mentionne pas de quel logement il s’agit et ne précise pas l’adresse de celui-ci, elle ne l’établit pas. En effet, elle a été destinataire d’une mise en demeure en date du 9 février 2021 qui indique les noms et prénoms du locataire, son numéro d’allocataire, la référence de l’indu et la date d’implantation de la créance. Dans ces conditions, la contrainte qui fait référence à cette mise en demeure est valablement motivée. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte litigieuse doit être rejeté.
11. En troisième lieu, la SCI qui se borne à soutenir qu’elle ne doit pas la somme objet de la contrainte, ce qu’elle n’établit pas au demeurant, ne conteste pas utilement le bien-fondé de la contrainte. Par suite, le moyen doit être rejeté.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCI Paradis n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise le 2 février 2024 relative au recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 442 euros concernant la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 :
En ce qui concerne la contrainte émise le 2 février 2024 relative au recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 758,46 euros constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 :
13. Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. (…) / Le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du présent code est applicable à l’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « I.- L’allocation de logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes : 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine (…) ; 2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; 3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. / (…) / VII.- L’allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 831-4-1 du même code : « L’allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. (…) ». Aux termes de l’article L. 835-2 du même code : « La créance du bénéficiaire de l’allocation de logement est incessible et insaisissable. / L’allocation est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire. / (…) / Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire ». Aux termes de l’article L. 835-3 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ».
14. La SCI Paradis soutient que la prescription biennale posée par les dispositions précitées s’oppose à la poursuite du recouvrement de l’indu qui est relatif à des sommes versées entre le 1er juin 2015 au 31 juillet 2015. Il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription de l’action en recouvrement des indus court à compter du dernier versement de la prestation indue. Il résulte de l’instruction que la prescription a été interrompue par la mise en demeure du 18 mars 2016 et par la mise en demeure du 21 juin 2018. Dès lors la prescription était acquise à la date du 19 mars 2018. En tout état de cause, même à supposer que la contrainte du 2 février 2024 soit confirmative de celle du 3 septembre 2020, celle de 3 septembre 2020 était déjà prescrite. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la SCI Paradis est fondée à soutenir que la contrainte litigieuse vise le recouvrement d’une créance prescrite. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la contrainte litigieuse doit être annulée.
15. Eu égard au motif d’annulation exposé au point précédent, la SCI Paradis est fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 758,46 euros en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. La responsabilité d’une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l’existence d’un préjudice, celle d’une faute et celle d’un lien de cause à effet direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué.
17. La SCI Paradis n’évoque l’existence d’aucun préjudice susceptible d’être réparé. Par suite, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires qu’elle présente.
Sur les dépens :
18. La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte relative au recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 758,46 euros constitué sur la période du 1er juin 2015 au 31 juillet 2015 est annulée.
Article 2 : La SCI Paradis est déchargée de l’obligation de payer la somme de 758,46 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Paradis et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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