Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 oct. 2025, n° 2502058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carreras, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur du groupement régional d’appui au développement de la e-santé (GRADES) a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du GRADES de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du GRADES une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée eu égard à la nature de la décision contestée ; il doit rembourser un prêt immobilier, a formé une demande de naturalisation et n’a pas trouvé d’emploi malgré ses recherches ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le GRADES, représenté par Me Grosjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Le GRADES soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2502057 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 octobre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Carreras, représentant M. A… et celles de M. A… ;
- les observations de Me Venceslau, représentant le GRADES.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement régional d’appui au développement de la e-santé Bourgogne-Franche-Comté (GRADES) est un groupement d’intérêt public en charge de la mise en œuvre de la stratégie d’e-santé en région. Ce groupement exerçant à titre principal la gestion d’une activité de service public administratif, ses personnels sont soumis à un régime de droit public. A ce titre, M. A… a signé avec cet organisme un contrat de droit public à durée indéterminée le 16 décembre 2019. Après plusieurs entretiens de recadrage, le directeur du GRADES a décidé de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle par une décision du 3 septembre 2025. M. A… demande la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
4. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
5. Le GRADES, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 500 euros au GRADES au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au GRADES, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de GRADES présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au groupement régional d’appui au développement de la e-santé (GRADES).
Fait à Besançon, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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