Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2510456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Yacoub, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir une date de rendez-vous et de lui délivrer à cette date une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se prononce sur son droit à un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour après plusieurs vaines tentatives, et de la situation de précarité dans laquelle la requérante se retrouve de ce fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme A soutient qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante se borne à produire une unique lettre avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2024. Ainsi, en l’absence de diverses tentatives de prises de contact auprès de la préfecture, réitérées dans la durée, l’impossibilité de prendre un rendez-vous ne peut être caractérisé. Des lors, Mme A ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de l’utilité de la mesure sollicitée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil 28 août 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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