Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 déc. 2024, n° 2401395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rejet de son recours administratif préalable à intervenir, ensemble la délibération du jury la déclarant non admise, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Bastia de la convoquer à nouveau à une épreuve d’admission puis de convoquer le jury afin qu’il délibère sur ses résultats et sur les résultats du concours ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut Régional d’Administration de Bastia une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un concours et qu’ainsi ses résultats dépendent de ceux des autres candidats dont l’admission pourrait être remise en cause dans l’hypothèse où le jury viendrait de nouveau à délibérer et la considèrerait admise ; la situation de l’ensemble des candidats est donc précaire ; en outre, ce concours donne lieu à des décisions individuelles créatrices de droits qui, dans quatre mois, ne pourront plus être remises en cause ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le moyen tiré de ce que dès lors que l’équipement, de la requérante ou de l’examinateur, est apparu défaillant au cours de l’épreuve et qu’ainsi des difficultés audios importantes sont survenues tout le temps de l’épreuve, elle n’a ainsi pu ni se faire correctement entendre, ni entendre correctement les propos de son interlocuteur ; elle n’a donc pas pu présenter son examen dans des conditions sérieuses et, en tout état de cause, dans le respect du principe d’égalité ; par suite, l’administration aurait dû rapporter l’épreuve et en convoquer une nouvelle ; elle a par ailleurs, sollicité la communication du procès-verbal de l’épreuve ; ainsi c’est en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique, qu’elle a subi l’épreuve d’entretien avec le jury alors qu’il appartenait à l’administration d’assurer aux candidats que l’épreuve se déroule dans les meilleurs conditions.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, l’Institut Régional d’Administration de Bastia, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’il ressort du procès-verbal de l’audition de la candidate que de « microcoupures de son ont conduit la candidate à solliciter des membres du jury » qu’ils répètent leurs questions et que la retransmission de « l’image qui apparaissait en continu, se dégradait par moment », ni les membres du jury ni son président n’ont remarqué ces microcoupures, de sorte que les réponses apportées par la candidate ont été intelligibles et distinctes ; en tout état de cause, cette situation n’a pas altéré la qualité de la visioconférence au sens de l’article 5 du décret du 7 juillet 2024 ;
— en outre, il ressort de la grille d’entretien de la requérante que les membres du jury ont relevé « des difficultés à se positionner en tant que cadre » et un nécessaire renforcement de « sa maitrise des enjeux et des valeurs du service public » ; ainsi à la lecture de cette appréciation, il est évident que la qualité de la visioconférence n’a pas empêché les membres du jury et la candidate d’avoir un échange ayant permis à ces derniers d’évaluer la capacité de l’intéressée à occuper les missions dévolues au corps des attachés d’administration de l’Etat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2401396 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique ;
— l’arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu les observations de M. B, directeur de l’IRA de Bastia qui persiste dans ses conclusions.
La clôture d’instruction de cette affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Cette affaire a été renvoyée de l’audience du 21 novembre 2024 à l’audience de ce jour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a présenté le troisième concours d’entrée à l’Institut Régional d’Administration (IRA) de Bastia. Déclarée admissible le 9 septembre 2024, l’intéressée a été invitée à se présenter aux épreuves d’admission qui, du fait de sa domiciliation à Fort-de-France, pouvaient se dérouler en visioconférence, ainsi qu’elle en a été avertie par courriel du 10 septembre suivant. Par un courriel en date du 12 septembre 2024, l’IRA lui précisait les modalités d’organisation de cette épreuve ainsi que celles du tiers temps qu’elle avait sollicité. Par un courriel du 24 septembre 2024, Mme C était convoquée à son épreuve orale prévue le 16 octobre à 9 heures 30, au sein du secrétariat général commun de la préfecture, à Fort-de-France. A l’issue de cette épreuve, l’intéressée se verra ajournée. Par un recours gracieux en date du 25 octobre 2024, la requérante, invoquant les difficultés et problèmes techniques rencontrés lors de l’épreuve, a sollicité que lui soit offerte la possibilité de se présenter une nouvelle fois devant le jury. En l’absence de toute réponse, Mme C demande au tribunal de suspendre la décision de rejet de son recours administratif préalable à intervenir, ensemble la délibération du jury la déclarant non admise. Le 6 novembre 2024, son recours gracieux était rejeté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Le moyen invoqué par Mme C à l’appui de sa demande de
suspension et énoncé ci-dessus ne parait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l’Institut Régional d’Administration de Bastia
Fait à Bastia, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,La greffière
Signé Signé
A. BauxR. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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