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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 13 mars 2023, n° 2200645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février, 1er mars, 19 décembre 2022 et 15 février 2023, l’EARL de la Métrie, représentée par M. D E, et Mme B de Villoutreys de Brignac, veuve I, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région Bretagne a accordé à la SCEA G une autorisation d’exploiter en tant qu’elle porte sur les parcelles E61, F421, ZK2, ZK3, ZK6, ZI35, ZI36, ZI37 et ZI38 situées à Noyal-sur-Vilaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est inexistant car il délivre une autorisation d’exploiter à une SCEA G qui n’existait pas à la date décision attaquée ;
— il est entaché d’une méconnaissance des dispositions des articles R. 331-4 et D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation, et méconnait les articles L. 331-3 et L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions du SDREA de la région Bretagne, la SCEA G ne pouvant être regardée comme prioritaire par rapport à l’EARL de la Métrie, dès lors que les associés de la SCEA n’habitent pas à proximité des parcelles et que le siège social de la SCEA ne se trouve pas non plus à proximité des parcelles ;
— la décision méconnait la priorité 4.2 du SDREA et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car la SCEA G ne pouvait être regardée comme relevant de la priorité 4.2 ;
— la décision est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des sous-critères du rang de priorité 9 du SDREA ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation relative à l’appréciation des unités de travail agricole de la SCEA G ;
— la SCEA G est en réalité une société « fantoche » destinée à permettre au GAEC C de reprendre, par son intermédiaire, l’activité de méthanisation des époux G, et à permettre à Mme A G de maintenir l’unité de méthanisation de la Launay dans sa société de collecte de déchets organiques.
Par des mémoires, enregistrés les 1er juillet et 23 janvier 2022 et le 21 février 2023, Mme B H, Mme A G et la SCEA G, représentés par Me Barbier, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par Madame I et l’EARL de la Métrie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’EARL de la Métrie et Mme I n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par l’EARL de la Métrie et Mme I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime
— l’arrêté du préfet de la région Bretagne en date du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevalier, représentant l’EARL de la Métrie et Mme I, et de Me Barbier, représentant Mme B H, Mme A G, et la SCEA G.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL de La Métrie a déposé le 12 octobre 2020, une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles antérieurement exploitées par le GAEC G Frères et situées à Noyal-sur-Vilaine et appartenant à Mme I. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de la région Bretagne a autorisé l’EARL de la Métrie à exploiter ces parcelles. Le 17 juin 2021, la SCEA G a déposé une demande d’autorisation d’exploiter pour la reprise des parcelles précédemment mises en valeur par le GAEC G Frères. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la région Bretagne a procédé au retrait de la décision du 26 octobre 2021 et accordé à la SCEA G l’autorisation d’exploiter une superficie totale de 136 hectares 55 ares et 90 centiares, incluant notamment les parcelles ZK6, ZK3, ZI37, E61 et F421 appartenant à Mme I. Mme I et l’EARL de la Métrie demandent au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 7 décembre 2021 en tant qu’elle accorde à la SCEA G une autorisation d’exploiter pour les parcelles cadastrées E61, F421, ZK2, ZK3, ZK6, ZI35, ZI36, ZI37 et ZI38 situées à Noyal-sur-Vilaine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ne résulte d’aucune disposition du code rural et de la pêche maritime que le préfet ne pouvait pas délivrer une autorisation d’exploiter à la SCEA G du fait qu’elle n’était pas encore constituée. Au demeurant il résulte des dispositions de l’article 1843 du code civil que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait inexistante ni entachée de ce fait d’illégalité.
3. L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime détermine les opérations qui sont soumises à autorisation préalable, dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles, opérations parmi lesquelles figurent les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. L’article L. 331-3-1 du même code dispose que : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () ". L’article L. 312-1 précise que le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) établit l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. Il résulte de ces dispositions législatives que le préfet doit, pour statuer sur les demandes d’autorisations d’exploiter des terres agricoles, observer l’ordre des priorités établi par le SDREA. Ainsi, lorsqu’une autorisation a déjà été délivrée après mise en concurrence, le préfet saisi d’une nouvelle demande portant sur les mêmes terres ne peut légalement y faire droit que si l’auteur de cette demande justifie d’une priorité égale ou supérieure à celle de la personne déjà autorisée.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le préfet de la région Bretagne qui était saisi d’une demande d’autorisation d’exploiter par la SCEA G le 17 juin 2021, après avoir délivré une autorisation d’exploiter à l’EARL de la Métrie le 20 janvier 2021, devait examiner la demande de la SCEA G comme une demande successive. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 331-3, R. 331-4 et D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime qu’il a comparé la situation de la SCEA G et de l’EARL de la Métrie au regard des ordres de priorités fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne.
5. Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. () Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. (). ».
6. En outre, aux termes des dispositions de l’article 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne relatif aux « Définitions » : / Définitions régionales : / parcelles de proximité de bâtiment d’élevage du demandeur : parcelle ou îlot de parcelles cadastrales d’une superficie maximale de 5 hectares, situé(e) à proximité immédiate du bâtiment d’élevage ou en continuité d’un parcellaire exploité par le demandeur jouxtant le bâtiment d’élevage, à une distance maximale de 500 mètres à vol d’oiseau de son bâtiment d’élevage (logement des animaux). La présence d’une voie intercalaire accessible aux engins agricoles pourra être admise comme ne faisant pas obstacle à la continuité décrite ci-dessus. Est considéré comme bâtiment d’élevage tout bâtiment d’élevage en fonction ou mis en fonction dans le cadre d’une installation. Le bâtiment d’élevage doit être mis en évidence sur un plan transmis avec la demande d’autorisation. ".
7. Si les requérants soutiennent que les parcelles cadastrées ZK2J, ZK2K et ZK2L ne pouvaient être considérées comme des parcelles de proximité en application des dispositions précitées du schéma directeur régional des exploitations agricoles, du fait que ni le siège social de la SCEA G, ni le domicile des associées de la SCEA G, ne se trouvaient à proximité des parcelles, il résulte toutefois des dispositions que la notion de parcelle de proximité s’apprécie au regard de la distance séparant les bâtiments d’élevage des parcelles demandées. Les circonstances que la SCEA G n’avait pas encore débuté son activité d’élevage à la date de la décision en cause, et que le précédent exploitant des terres ne pratiquait plus d’élevage et, en tout cas, pas d’élevage bovin, ne constituent pas des éléments susceptibles d’influer sur l’appréciation des distances avec les parcelles de proximité. Les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions précitées du SDREA de Bretagne et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
8. Aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne relatif à l’ordre de priorité applicable aux demandes d’autorisation d’exploiter : " II- Les priorités () 4.2 l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal : / Cette priorité vise l’installation d’agriculteur à titre exclusif ou principal, aidée ou non aidée, ou installation progressive aidée menant, au plus tard à l’issue de 4 ans après l’installation, à un statut exploitant à titre exclusif ou principal tel que défini à l’article 1, qui justifie d’un projet sérieux et motivé. La priorité 4.2 vise également l’installation d’un nouvel exploitant en tant qu’associé d’une personne morale s’accompagnant d’une mise à disposition de terres supplémentaires à l’exception des cas de reprise de l’exploitation par le conjoint. Elle peut en outre être plafonnée tel que précisé dans les règles et dispositions particulières inscrites en début d’article. / Pour bénéficier de cette priorité, le candidat à l’installation doit remplir les quatre conditions ci-dessous : • Justifier d’un diplôme, titre ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole » ou au brevet professionnel option « responsable d’exploitation agricole », procurant une qualification correspondant à l’exercice du métier de responsable d’exploitation agricole ou d’un diplôme reconnu par un Etat membre de l’Union Européenne ou par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen conférant le niveau IV agricole, ces diplômes peuvent avoir été acquis par validation des acquis de l’expérience, • Disposer d’un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) agréé, • Fournir une étude économique de nature à justifier du sérieux et de la réalité du projet, • Fournir une attestation de réalisation du stage 21 h. () / Priorité 9 : réunion d’exploitations ou agrandissement (). ".
9. En outre, aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne relatif aux « Règles relatives à l’application des critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental » : « Au sein d’une même priorité, dans le cas où les caractéristiques des demandeurs en concurrence présentent des différences, au regard des sous-critères établis, les demandes sont examinées en fonction des sous priorité, jusqu’à ce qu’elles soient départagées. / Priorité 2 : échange de parcelles ou parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d’élevage. / 2.1 Maintien de l’exploitation du fonds en mode de production biologique. / 2.2 Echange de parcelles. / 2.3 Parcelles de proximité de bâtiment d’élevage d’un candidat à l’installation bénéficiant de la priorité 4.2. / 2.4 Exploitant individuel ou société exerçant à titre exclusif (). / Priorité 9 : agrandissement et / ou réunion d’exploitations (). ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que la production, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation constitue au sens de ces dispositions une activité agricole. Ainsi, si les requérants font valoir que la part de l’activité de méthanisation représentera 416 920 euros de chiffre d’affaires de la SCEA G alors que son activité d’élevage ne lui rapportera que 18 750 euros, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que l’activité de la SCEA G ne relèverait pas à titre principal d’une activité agricole au regard des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation présentée la SCEA G inclut un projet d’installation de Mme H et de Mme G, en association avec M. C, associé non exploitant, ainsi que l’emploi d’un salarié agricole. Il est constant par ailleurs que Mme H dispose d’une qualification correspondant à l’exercice du métier de responsable d’exploitation agricole, que l’étude de viabilité du projet a fait l’objet d’une attestation délivrée par Cerfrance quant à sa faisabilité économique et que le projet de la SCEA G repose sur l’installation à titre exclusif ou principal de Mme H et de Mme G, celle-ci demeurant par ailleurs présidente de la société CMV exploitant l’unité de méthanisation située sur la future exploitation. Il résulte de ce qui précède que le préfet était fondé à considérer que la demande d’installation de la SCEA G relevait de la priorité 4.2 au regard du SDREA en ce qu’elle prévoyait l’installation à titre exclusif ou principal, d’au moins un exploitant et justifiant d’un projet sérieux et motivé. Si les requérants soutiennent qu’il est impossible que Mme H s’installe à titre exclusif ou principal, toutefois, la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, Mme H travaille dans l’Eure où elle réside avec ses enfants et son conjoint, lui-même exploitant du GAEC C à Mesnil-en-Ouche et employeur à ce titre de son épouse, n’est pas de nature à elle seule à remettre en cause le sérieux et la réalité du projet d’installation de Mme H. En outre, la circonstance que Mme G ne justifie pas de l’ensemble des qualifications demandées pour une installation et qu’elle projette de demeurer présidente ou gérante de la société CMV, est sans incidence sur la qualification de la demande en tant que projet d’installation à titre exclusif ou principal de Mme H. Par suite c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit que le préfet a considéré que le projet de la SCEA G relevait de la priorité 4.2 du SDREA.
12. Par ailleurs, dès lors que la demande de la SCEA G relevait de la priorité 4.2, et se trouvait ainsi prioritaire sur la situation de l’EARL de La Métrie qui relevait d’une demande d’agrandissement, la circonstance que cette EARL relevait de la sous priorité 9.2, ou celle, au demeurant non établie, que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dans le calcul des IDE/UTA comparées de la SCEA G et de l’EARL de la Métrie, est sans incidence sur l’appréciation du caractère prioritaire de la demande de la SCEA G. De même, il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du SDREA relatif aux « Règles relatives à l’application des critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental » concernant la priorité 2, que, dès lors que la demande de la SCEA G relevait de la priorité 4.2 relative à l’installation, le préfet était également fondé à considérer qu’en ce qui concerne les parcelles ZK2J – ZK2K – ZK2L qui constituent des parcelles de proximité pour l’Earl de la Métrie comme pour la SCEA G, la demande de cette SCEA relevait de la sous-priorité 2.3 supérieure à celle de l’EARL de la Métrie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères de priorité du SDREA ainsi que de l’erreur de droit être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier que la SCEA a produit une attestation de faisabilité produite par le centre de gestion comptable Cerfrance, ainsi qu’un accord de financement bancaire fourni par le crédit mutuel de Bretagne, des projets de statut de la SCEA G, et des attestations de formation et de qualifications de ses associés. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la demande de la SCEA G ne reposerait sur aucun projet concret ni réel et qu’il a seulement pour objet de reprendre l’exploitation du GAEC G. Enfin, la circonstance que Mme G ait eu un autre projet professionnel en 2020 et que le GAEC G ait cherché des repreneurs en 2019 n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir le caractère frauduleux de la demande présentée par la SCEA G en 2021.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EARL de la Métrie et de Mme I doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la SCEA G, Mme H et Mme G demandent à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Earl de la Métrie et de Mme I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA G, Mme H et Mme G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Earl de la Métrie, représentant unique des requérants, à la SCEA G, à Mme B H et Mme A G, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La rapporteure,
signé
F. F
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
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- Code rural
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