Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2302058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 février 2023, N° 2211766 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Loiseau Marchés, société Loiseau Marchés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2211766 du 15 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Loiseau Marchés.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 décembre 2022, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 mars 2024, la société Loiseau Marchés, représentée par Me Laroche, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n°077000 023 054 075 465240 2022 0009830 émis à son encontre le 4 mars 2022 pour un montant de 46 960 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge par ce titre de perception pour un montant de 46 960 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué est irrégulier en ce qu’il ne mentionne pas les bases de sa liquidation ;
— il n’a pas été adressé au bénéficiaire du permis de construire ;
— elle n’est pas redevable de cette somme, dès lors le permis de construire délivré par arrêté du 27 février 2019 a été annulé par un arrêté du 25 mai 2022, de sorte qu’il doit être considéré comme n’ayant jamais existé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France, unité départementale des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laroche, représentant la SAS Loiseau Marchés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 2019, le maire de la commune de Malakoff a délivré à la SAS Loiseau Marchés un permis de construire à titre précaire une halle démontable provisoire place du XI novembre à Malakoff pour une durée prenant fin au plus tard le 31 mars 2020. Un titre de perception n°077000 023 054 075 465240 2022 0009830, d’un montant de 46 960 euros afférent à cette halle mis à la charge de la SAS Loiseau Marchés, a été émis le 4 mars 2022. La réclamation en date du 6 mai 2022 présentée par la SAS Loiseau Marchés a été implicitement rejetée par la directrice régionale et interdépartementale d’Ile-de-France. Par un arrêté du 25 mai 2022, le maire de la commune de Malakoff a annulé l’autorisation de travaux délivrée le 27 février 2019. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l’annulation du titre de perception émis le 4 mars 2022 et la décharge de la taxe d’aménagement en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 : « () Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et que, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
4. Il résulte de l’instruction que le titre de perception notifié à la société Loiseau Marchés, qui mentionne les nom, prénom de l’ordonnateur et sa qualité de « directeur de l’UD 92 », ne comporte pas la signature de son auteur. L’administration ne produit en défense aucun élément justifiant de la signature de ce titre, par son ordonnateur, telle qu’elle doit figurer sur un état revêtu de la formule exécutoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Loiseau marchés présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 4 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Loiseau marchés présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Loiseau marchés, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement, unité départementale des Hauts-de-Seine, de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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