Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 oct. 2025, n° 2503942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville du Havre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A… B… a saisi le tribunal d’une demande devant être regardée comme tendant à la condamnation de la ville du Havre au remboursement des frais de fourrière engagés à la suite de l’enlèvement de son véhicule le 13 août 2025.
Une demande de régularisation a été adressée le 2 septembre 2025 à M. B… lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration si celle-ci n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. M. B… a été invité par un courrier du 2 septembre 2025 à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par la production de la décision de la ville du Havre sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la pièce justifiant le dépôt d’une telle demande. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception le 4 septembre 2025, l’intéressé n’a pas produit la décision contestée ou la pièce justifiant le dépôt de sa demande indemnitaire préalable dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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