Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2507800 du 26 juin 2025 rendue par le tribunal administratif de Melun et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 26 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, et d’autre part de lui remettre un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, et qu’il est donc en droit de solliciter qu’une astreinte soit mise à la charge du préfet du Val-de-Marne.
La requête a été communiquée le 4 décembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2407800) du 26 juin 2025, modifiée par l’ordonnance n° 2509236 du 9 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Beaufort, représentant M. C…, absent, qui indique qu’il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’en janvier 2026.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 26 juin 2025 (requête n° 2507800 modifiée par l’ordonnance n° 2509236), le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir admis le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) avait rejeté la demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié déposée par M. C…, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1993 à Daoukro (Région de l’Iffou), avait obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne, de réexaminer la demande de M. C… et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance et de lui remettre un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification, et enfin mis à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le conseil de M. C…, par une lettre du 1er juillet 2025, a sollicité du tribunal l’engagement d’une procédure d’exécution de cette ordonnance, Le 4 juillet 2025, M. C… a été convoqué en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois. Ce même conseil a confirmé le 13 octobre 2025 sa demande d’exécution, aucune décision n’ayant été prise sur la demande de titre de séjour de son client et ce malgré une mise en demeure du 14 août 2025. Le préfet du Val-de-Marne n’a répondu à aucun des courriers du présent tribunal au sujet de cette demande d’exécution, et en dernier lieu celui du 19 décembre 2025. Par une requête présentée le 4 décembre 2025, M. C… demande donc au juge des référés de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 131-1 du code des juridictions financières : « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : (…) 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : (…) 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) n’a pas exécuté l’ordonnance du 26 juin 2025 en tant qu’elle lui enjoignait de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… dans le délai d’un mois. Il n’a pas non plus indiqué au tribunal si l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 4 juillet 2025 et valable six mois qui avait été remise à l’intéressé avait été renouvelée à son échéance. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 2025 et d’assortir l’injonction de réexamen prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance et celle de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail de la même astreinte passé un délai de cinq jours à compter de la même notification.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de réexamen prononcée à l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 2025 (n° 2507800) est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail prononcée à l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 2025 (n° 2507800) est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Beaufort et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Document ·
- Titre
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Remise ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Montant ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Directeur général
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Document ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Lien ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Nigeria ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.