Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2102124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, la société Viamédis, représentée par Me Bensoussan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes visés par la saisie à tiers détenteurs tels que listés dans son tableau de synthèse et d’ordonner en conséquence la décharge du paiement de la somme correspondant à ces titres de recettes à hauteur de 1 088,85 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de sa trésorerie la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts au taux légal.
La société Viamédis soutient que les titres ne sont pas fondés parce que les frais SMUR n’ont pas à être pris en charge par les tiers payeurs.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les conclusions de Mme A….
Considérant ce qui suit :
La société Viamédis, qui assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de recettes concernés par cette saisie et la décharge de l’obligation de payer correspondante.
D’une part, aux termes de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale : « I. Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement (…) III. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 162-6 du même code : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : (…) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (…) j) L’aide médicale urgente constituée des missions des services d’aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l’ensemble des interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient (…) ». A ce titre, l’arrêté du 28 juin 2016, puis l’arrêté du 4 mai 2017, fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, prévoient que l’aide médicale d’urgence, et notamment les transports assurés par le service mobile d’urgence et de réanimation, sont pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l’article D. 162-6.
En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale : « Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ».
D’autre part, selon le I et le II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chacun des actes ou consultations prise en charge par l’assurance maladie, dont le montant sert de base au calcul des prestations qui lui sont servies. Par ailleurs, selon le III de ce même article, « en sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie : (…) 3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence. » En outre, aux termes du II de l’article R. 160-16, pris pour l’application de l’article L. 160-14 qui fixe les hypothèses dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160-13 peut être intégralement supprimée : « II.- La participation de l’assuré est supprimée : (…) 2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile. ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions qu’aucune participation et, a fortiori, aucune franchise, ne peut être mise à la charge de l’assuré à raison du transport médical d’urgence. En outre, si, en application de l’article D. 162-8 précité, la dotation est susceptible de financer les missions d’intérêt général pour la part qui n’est prise en charge ni par l’assurance maladie ni par aucun autre financeur, de telles dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de faire supporter à l’assuré des frais pour lesquels sa participation a été intégralement supprimée par le code de la sécurité sociale. Il s’ensuit qu’en l’absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement et notamment une prise en charge par les organismes subrogeant le patient dans ses droits, les frais liés au transport médical urgent sont réputés être financés par la dotation instituée par l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, c’est à tort que la somme totale de 1 088,85 euros correspondant à des transports d’urgence effectués par le SMUR a été réclamée à la société Viamédis par les titres de recettes n°213061 et 217127 émis par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Celle-ci doit donc être déchargée de l’obligation de la payer et les titres de recettes correspondant doivent être annulés.
Sur les frais de procès :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Viamédis et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, la société requérante demande que la somme qui lui est allouée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit majorée des intérêts de droit. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge de déterminer la somme que la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, doit verser à l’autre partie ou, le cas échéant, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions. De ce fait, si la somme allouée à ce titre est productive d’intérêts à compter de l’intervention de la décision juridictionnelle qui l’accorde, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que la somme qui lui est accordée par la présente décision soit majorée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle a présenté des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les titres de recettes n°213061 et 217127 émis par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice sont annulés.
Article 2 :
La société Viamédis est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 088,85 euros.
Article 3 :
Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice versera à la société Viamédis une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la société Viamédis et au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Savoie et à la trésorerie des établissements hospitaliers de Chambéry pour information.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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