Annulation 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2024 et le 13 septembre 2024, Mme B… D…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ne précise pas le nom du médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical et ne permet pas de s’assurer que ce médecin ne siégeait pas au sein de ce collège ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et des mémoires, enregistrés les 4 et 30 septembre 2024 et le 16 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en Géorgie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 22 août 2025.
Par une décision du 10 septembre 2024, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante géorgienne née le 19 mai 1999, est entrée sur le territoire français le 20 octobre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision du 28 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2023. Parallèlement, le 25 janvier 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme C… A…, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous actes, décisions, correspondances et documents administratifs pour lesquels délégation de signature a été consentie à M. Etienne Brun-Rovet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de Mme D…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé de la requérante, ni sur la possibilité pour celle-ci de suivre un traitement approprié en Géorgie, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont elle souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressée, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (…) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 octobre 2023 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 3 octobre 2023 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
8. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII du 5 octobre 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour contester cet avis, l’intéressée soutient qu’elle ne pourrait bénéficier en Géorgie des traitements et du suivi dont elle dispose actuellement en France.
10. Si Mme D… produit notamment des certificats médicaux en date des 6 septembre 2024 et 5 août 2024 faisant état de ce que sa maladie de Parkes Weber, une maladie congénitale rare et incurable caractérisée par des malformations vasculaires complexes, ne peut être prise en charge ou difficilement dans son pays d’origine, l’OFII indique dans ses observations, en s’appuyant sur les pièces médiales produites au dossier et sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée n’avait présenté que des céphalées et des douleurs des membres inférieurs, mais pas de complications plus graves, et ne bénéficiait que d’un traitement à base d’antalgiques, alors qu’en tout état de cause, ce traitement ainsi que le suivi en chirurgie vasculaire et en cardiologie que sa pathologie requiert en cas de complications plus graves sont disponibles en Géorgie, notamment à Tbilissi. Enfin, si Mme D… soutient qu’à supposer que ces traitements et suivis soient disponibles dans son pays d’origine, elle ne pourrait y accéder du fait d’une prise en charge que partielle des dépenses correspondantes par le système de santé, elle n’établit ni même n’allègue être dans l’incapacité de travailler ou de bénéficier d’une aide familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
12. D’une part, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
13. D’autre part, si Mme D… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte grave aux droits garantis par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne démontre pas que l’examen de sa situation aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, ni, comme il a été dit au point 10, que son état de santé nécessite un traitement médical auquel elle n’aurait pas effectivement accès dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la requérante est arrivée sur le sol français le 20 octobre 2022, elle n’a été admise à y séjourner que pour l’examen de sa demande d’asile et ne peut se prévaloir que d’un an et huit mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, Mme D… n’établit ni même n’allègue avoir des attaches familiales en France et en être dépourvue dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, les moyens tirés de la violation des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
18. Dès lors que, comme il a été dit aux points précédents, la délivrance d’un titre de séjour a été légalement refusée à Mme D…, le préfet de la Vienne pouvait, comme il l’a fait, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle dispose que Mme D… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, après avoir rappelé que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 28 février 2023, confirmée par la CNDA le 13 juillet suivant. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifié à l’article L. 721-4 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
21. Si Mme D… soutient que son retour en Géorgie constituerait un traitement inhumain et dégradant dès lors que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour d’un an :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Si Mme D… est entrée irrégulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’elle a sollicité l’asile dès son arrivée ainsi qu’un titre de séjour en raison de son état de santé alors même que la CNDA n’avait pas rendu sa décision. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’elle a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
26. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme D… implique que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
27. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conseil de Mme D…, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme D… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : L’État versera la somme de 900 euros à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Document ·
- Titre
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Remise ·
- État ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Montant ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Directeur général
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Document ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Nigeria ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Visa
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Lien ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Refus ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.