Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 oct. 2023, n° 2303004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2303004, l’association France Palestine Solidarité 89, la Ligue des droits de l’Homme, la fédération PCF 89 et la fédération syndicale unitaire de l’Yonne, représentées par Me Abramowitch, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a interdit un rassemblement devant se tenir le 25 octobre 2023 à 17 heures à Auxerre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence du rassemblement interdit ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté de manifester ; ces libertés constituent des libertés fondamentales ; les organisations qui appellent au rassemblement condamnent les crimes de guerre commis par l’organisation terroriste du Hamas et ne véhiculent aucun message d’incitation à la haine, à la violence ou à l’antisémitisme ; le préfet qui fonde son interdiction sur la seule circonstance que l’évènement s’inscrit dans un contexte de menace terroriste au niveau « Urgence attentat » du plan Vigipirate se borne à se référer au contexte général national sans justifier d’aucun cas réel de troubles à l’ordre public ; la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales n’est pas davantage établie et le préfet ne démontre pas ne pas disposer de forces de l’ordre suffisantes pour sécuriser le rassemblement qui doit réunir entre 50 et 200 personnes place Charles Surugue avec une déambulation limitée qui partirait après les prises de parole et qui ne devrait pas durer plus d’une heure.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le rassemblement en litige s’inscrit dans un contexte de tensions vives au Moyen-Orient en raison des assassinats perpétrés par le Hamas mais également dans un contexte local marqué par la multiplicité des incidents relevés dans le département depuis les attaques terroristes du 7 octobre ; ainsi des tags et inscriptions propalestiniens et anti israéliens ont été relevés les 12, 16, 17, 20 et 22 octobre dans différentes communes de l’Yonne ; deux personnes ont été interpellées les 13 et 21 octobre après avoir crié « Allah Akbar » ; des incidents ont eu lieu dans cinq établissements scolaires ; dans un tel contexte, on ne peut pas exclure qu’un des participants à la manifestation provoque des troubles graves à l’ordre public ou commette une infraction pénale ; de même l’appel à manifester a été largement relayé sur les réseaux sociaux à l’initiative notamment de l’association France Palestine Solidarité 89 qui sur son compte Facebook diffuse des images d’immeubles détruits par des bombardements israéliens qui peuvent interpeller défavorablement l’opinion de la communauté juive de l’Yonne ; le « post » de la présidente de l’association France Palestine Solidarité 89 qui le 17 octobre sur son compte Facebook a fait mention d’un décompte du nombre d’enfants tués par « les forces d’occupation dans la bande de Gaza » avec le commentaire " Israël = Etat terroriste " démontre également un risque de troubles à l’ordre public et de commissions d’infractions pénales telles que le délit d’apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d’incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l’appartenance à une nation ; enfin, la mobilisation des forces de sécurité intérieure suite à l’élévation de la posture Vigipirate au niveau « Urgence-attentat » sur des missions de sécurisation des lieux sensibles du département ne permet pas d’assurer la sécurité de cette manifestation.
II) Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2303010, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 89 et l’Union syndicale solidaires Yonne représentés par Me Abramowitch, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a interdit un rassemblement devant se tenir le 25 octobre 2023 à 17 heures à Auxerre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence du rassemblement interdit ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de réunion et à la liberté de manifester ; ces libertés constituent des libertés fondamentales ; les organisations qui appellent au rassemblement condamnent les crimes de guerre commis par l’organisation terroriste du Hamas et ne véhiculent aucun message d’incitation à la haine, à la violence ou à l’antisémitisme ; le préfet qui fonde son interdiction sur la seule circonstance que l’évènement s’inscrit dans un contexte de menace terroriste au niveau « Urgence attentat » du plan Vigipirate se borne à se référer au contexte général national sans justifier d’aucun cas réel de troubles à l’ordre public ; la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales n’est pas davantage établie et le préfet ne démontre pas ne pas disposer de forces de l’ordre suffisantes pour sécuriser le rassemblement qui doit réunir entre 50 et 200 personnes place Charles Surugue avec une déambulation limitée qui partirait après les prises de parole et qui ne devrait pas durer plus d’une heure.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le règlement d’exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2023/420 ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 octobre 2023 à 8 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rousset, juge des référés ;
— les observations de Me Abramowitch pour l’association France Palestine Solidarité 89, la Ligue des droits de l’Homme, la fédération PCF 89, la fédération syndicale unitaire de l’Yonne, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 89 et l’Union syndicale solidaires Yonne, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions des requêtes ; elle soutient en outre qu’aucun des tags, inscriptions, interpellations et incidents dont le préfet fait état pour la première fois dans son mémoire en défense ne peuvent être imputés aux membres des associations organisatrices de la manifestation ; l’appel à manifester relayé sur les réseaux sociaux ne s’est accompagné d’aucun soutien au Hamas ; le « post » de la présidente de l’association France Palestine Solidarité 89 publié sur son compte Facebook personnel relève de la liberté d’expression et en tout état de cause n’engage pas l’association ; enfin, les organisateurs seraient disposés, le cas échéant, à renoncer à la déambulation à la demande de la préfecture ;
— le préfet de l’Yonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré enregistrée le 25 octobre 2023 à 11h09 a été produite par le préfet de l’Yonne dans l’instance n° 2303010.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. D’une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l’objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d’exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
5. D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’événement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 4, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
6. L’association France Palestine Solidarité 89 a, par un courrier du 20 octobre 2023, déclaré un rassemblement ayant pour objet « Cessez le feu à Gaza / paix juste et durable entre israéliens et palestiniens » le mercredi 25 octobre 2023 à 17 heures place Charles Surugue à Auxerre avec, en fonction du nombre de participants, une déambulation possible rue de Paris, place des Cordeliers, rue Fourier, place Saint-Étienne et une dispersion du cortège place de la préfecture. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de l’Yonne a interdit le rassemblement. Par deux requêtes, qu’il convient de joindre, l’association France Palestine Solidarité 89, la Ligue des droits de l’Homme, la fédération PCF 89, la fédération syndicale unitaire de l’Yonne, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 89 et l’Union syndicale solidaires Yonne demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’appel au rassemblement lancé par l’association France Palestine Solidarité 89 qui vise à soutenir la population civile de Gaza et à obtenir l’arrêt des opérations militaires engagées par l’Etat d’Israël, condamne sans ambiguïté les « crimes de guerre commis par les commandos du Hamas contre des civils israéliens ». La circonstance invoquée par le préfet de l’Yonne dans son mémoire en défense que la présidente de l’association France Palestine Solidarité 89 ait, le 17 octobre 2023, fait mention sur son compte Facebook d’un décompte du nombre d’enfants tués par « les forces d’occupation dans la bande de Gaza » avec le commentaire polémique " Israël = Etat terroriste ", n’est pas suffisante en soi pour remettre en cause la sincérité de la condamnation des attaques terroristes contenue dans l’appel à manifester, ni pour établir que le rassemblement en litige aurait pour objet, directement ou indirectement, d’encourager ou de valoriser de telles exactions.
8. En deuxième lieu, le préfet de l’Yonne qui dans l’arrêté attaqué ne motivait l’interdiction de manifester que par les tensions vives au Moyen-Orient liées aux assassinats perpétrés par le Hamas et par l’élévation de la posture Vigipirate au niveau « Urgence-attentat », fait désormais valoir dans son mémoire en défense qu’il existe un contexte local marqué par la multiplicité des incidents relevés dans le département depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023 qui ne permet pas d’exclure qu’un des participants à la manifestation provoque des troubles graves à l’ordre public ou commette une infraction pénale. Il fait ainsi état de cinq tags ou inscriptions favorables au peuple palestinien et hostiles à Israël, de deux interpellations d’individus ayant crié « Allah akbar » et de sept incidents survenus dans des établissements scolaires. Toutefois ces incidents, qui pour la majorité d’entre eux n’étaient pas localisés à Auxerre et dont il n’est pas établi ni même allégué qu’ils pourraient être imputés directement ou indirectement aux membres des organisations appelant à manifester, ne permettent pas de caractériser un risque de troubles matériels à l’ordre public ou de commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales justifiant la mesure d’interdiction du rassemblement en litige.
9. En dernier lieu, si le préfet se prévaut de la mobilisation extrême des forces de l’ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace terroriste, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’il n’est pas en mesure d’assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre du rassemblement organisé le 25 octobre 2023, qui doit réunir pour une durée limitée à deux heures entre 50 et 200 personnes, d’abord place Charles Surugue dans un cadre statique, puis éventuellement, en fonction du nombre de participants, dans le cadre d’une déambulation à laquelle les requérants ont toutefois indiqué à l’audience qu’ils étaient prêts à renoncer.
10. Il suit de ce qui précède, d’une part, que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation et d’expression et, d’autre part, que les requérants justifient de la condition d’urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2023 interdisant le rassemblement projeté le mercredi 25 octobre 2023 à 17 heures place Charles Surugue à Auxerre.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par l’association France Palestine Solidarité 89, la Ligue des droits de l’Homme, la fédération PCF 89 et la fédération syndicale unitaire de l’Yonne. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 89 et l’Union syndicale solidaires Yonne.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 24 octobre 2023 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme totale de 1 000 euros à l’association France Palestine Solidarité 89, à la Ligue des droits de l’Homme, à la fédération PCF 89 et à la fédération syndicale unitaire de l’Yonne.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 89 et l’Union syndicale solidaires Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Palestine Solidarité 89, à la Ligue des droits de l’Homme, à la fédération PCF 89, à la fédération syndicale unitaire de l’Yonne, au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 89, à l’Union syndicale solidaires Yonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N° 2303010
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1505 du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Décret n°2023-664 du 26 juillet 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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