Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2509479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Ingelaere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-078 du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a prononcé l’évacuation sans délai des locaux d’habitation, dont il est propriétaire, situés dans le bâtiment B (deux logements) et C (deux logements), au 12, allée de l’Ourq à Livry-Gargan (93190) et ordonné des mesures de sécurisation des lieux ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-085 du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan l’a mis en demeure de réaliser sans délai des mesures urgentes, indispensables pour mettre fin au danger pour les occupants et les tiers, constatés dans ses locaux d’habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions contestées portent atteinte à ses droits de propriétaire en lui interdisant l’accès à son bien et en ordonnant l’évacuation de ses locataires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors qu’elles sont insuffisamment motivées, en ce qu’elles ne comportent pas de description suffisamment précise des désordres relevés ; qu’elles sont entachées d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants, eu égard aux conclusions techniques et objectives de l’expertise contradictoire du 11 avril 2025 ; que les mesures ordonnées relatives à l’évacuation immédiate des locaux et l’interdiction d’y habiter présentent un caractère disproportionné, le travaux nécessaires pouvant être effectués dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité ordinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ». Aux termes de l’article L. 511-18 de ce code : « Lorsque l’arrêté de mise en sécurité (…) pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d’une interdiction d’habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre (…) ».
M. B… est propriétaire d’un ensemble immobilier, situé au 12, allée de l’Ourcq à Livry-Gargan (93190), comprenant quatre logements d’habitation, donnés en location. A la suite du rapport d’expertise du 11 mars 2025 établissant l’existence d’un danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, le maire de la commune de Livry-Gargan a, par un premier arrêté n° 2025-078 du 13 mars 2025, ordonné l’évacuation sans délai des locaux d’habitation, et ordonné des mesures de sécurisation des lieux. Par un second arrêté n° 2025-085 du même jour, il a mis en demeure le requérant de réaliser sans délai des mesures urgentes, indispensables pour mettre fin aux risques constatés pour les occupants et les tiers. M. B… demande la suspension de ces arrêtés en se fondant notamment sur les conclusions du rapport de contre-expertise rendu le 11 avril 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre des arrêtés contestés n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Livry-Gargan.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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