Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2403605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 12 avril 2024 et des mémoires en répliques enregistrés les 25 juin et 16 septembre 2024, l’établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme A… B…, et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal :
1°) condamne Mme A… B…, au titre de l’action publique, au paiement d’une amende de 1 000 euros pour l’occupation sans titre du domaine public fluvial avec son bateau portant devise « La Passagère » ;
2°) enjoigne à Mme A… B…, au titre de l’action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, de paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) mette à la charge de Mme B…, au titre des frais exposés pour l’établissement du procès-verbal et de sa notification, le paiement d’une somme de 500,80 euros.
Il soutient que :
– le bateau portant devise « La Passagère » immatriculé SM303435, propriété de Mme B…, stationne sans droit ni titre au point kilométrique 2.780 de la rive gauche de la Saône sur le territoire de la commune de Lyon ;
– un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 janvier 2024 puis, notifié à Mme B… le 5 février 2024 ;
– Mme B… ne dispose d’aucune autorisation valable pour stationner son bateau ;
– la seule présence illégale d’un bateau sur le domaine public fluvial constitue une contravention de grande voirie au sens des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
– les frais d’établissement du procès-verbal sont des frais de remise en état du domaine public ;
– les conclusions reconventionnelles présentées en défense sont irrecevables devant la juridiction administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2024, 24 juillet 2024, 7 novembre 2024, 5 janvier 2026 et 27 mars 2026 (ce dernier non communiqué), Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de Voies navigables de France ;
2°) d’enjoindre à Voies navigables de France de lui délivrer un emplacement au tarif de 34,98 euros par an ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme déterminée par le tribunal, correspondant au temps de rédaction des mémoires en défense, à leur notification et plus généralement au temps qu’elle a perdu ;
4°) de condamner Voies navigables de France pour non-respect du bateau en tant que bien culturel, acharnement administratif, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de dégradation et tentative d’expropriation de bien culturel ;
5°) d’acter en jurisprudence le renouvellement systématique d’un emplacement à un bateau l’ayant déjà obtenu, a minima dans la même commune ;
6°) de partager le pouvoir de Voies navigables de France de décerner les autorisations d’emplacements aux bateaux logement, de commerce ou protégés à la mairie et/ou la ville sur le territoire qui les concerne ;
7°) de prononcer une mesure d’urgence en référé en transmettant le renouvellement des autorisations et le respect du statut des bateaux protégés en question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ;
8°) de la protéger au titre de la loi Sapin II sur les lanceurs d’alerte.
Elle soutient que :
– l’amende contrevient à la règle du non bis in idem, s’acquittant déjà d’une redevance mensuelle majorée de 100% chaque fois ;
– la péniche, qui bénéficie du label « Bateau d’Intérêt Patrimonial », devrait bénéficier d’un emplacement de droit ;
– le procès-verbal de contravention de grande voirie est illégal en ce qu’il ne mentionne pas ce label ;
– le refus de prise en compte de ce label par Voies navigables de France méconnaît des dispositions du code pénal, du code du patrimoine ainsi que du code général de la propriété des personnes publiques ;
– les agents de la police fluviale ont refusé de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à son encontre ;
– la péniche ne peut être déplacée sous peine de couler ;
– l’attribution des emplacements sur le domaine public fluvial par Voies navigables de France est inéquitable, arbitraire, et discriminatoire à son encontre ;
– la péniche ne pose pas de souci de stationnement ni de circulation ;
– elle est victime d’un acharnement administratif, de discrimination économique et d’une atteinte à sa vie privée et familiale ;
– Voies navigables de France se trouve dans une situation de conflits d’intérêts ;
– le processus d’attribution des emplacements est inconstitutionnel et devrait faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,
– la décision n° 2013-341 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 ;
– le code de procédure pénale ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– la loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 23 janvier 2024, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que le bateau de Mme B… portant la devise « La Passagère » stationnait sans droit ni titre au point kilométrique 2.780 de la rive gauche de la Saône sur le territoire de la commune de Lyon. Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner Mme B… au paiement d’une amende de 1 000 euros et d’enjoindre à celle-ci de libérer le domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, de paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions du défendeur tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”. »
Mme B… se prévaut de l’inconstitutionnalité du processus de renouvellement des autorisations d’emplacements. Toutefois, le moyen invoqué n’a pas été présenté dans un mémoire distinct de la requête introductive d’instance et se trouve par suite, irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles :
Les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d’une contravention de grande voirie. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… et tendant à la délivrance d’un titre par Voies navigables de France, à la condamnation de cet établissement public pour non-respect du bateau en tant que bien culturel, acharnement administratif, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de dégradation et tentative d’expropriation de bien culturel, et tendant à ce qu’il lui soit versé une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la régularité du procès-verbal :
Mme B… se prévaut du label « Bateau d’Intérêt Patrimonial » attribué à la péniche « La Passagère » et fait valoir que le procès-verbal du 23 janvier 2024 aurait dû le mentionner. Toutefois, aucune disposition n’impose à l’autorité chargée de rédiger le procès-verbal de faire figurer cette mention, dans la mesure où la désignation des ouvrages concernés par la contravention de grande voirie est suffisamment précise. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-7 du même code : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ». L’article L. 2122-1 de ce code dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ». Enfin, aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les (…) débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait (…), se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ».
Les dispositions précitées visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu’il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Il s’applique à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Par ailleurs, il n’appartient qu’au juge de moduler le montant de l’amende dans la limite du plafond fixé par les textes, en fonction de la gravité de l’atteinte portée au domaine public, sans égard au montant réclamé par le gestionnaire de la dépendance domaniale qui n’est, d’ailleurs, pas tenu d’exprimer une demande en ce sens.
En premier lieu, le procès-verbal établi 23 janvier 2024 à l’encontre de Mme B…, a constaté que le bateau « La Passagère » occupait sans droit ni titre le domaine public fluvial au point kilométrique 2.780 de la rive gauche de la Saône sur le territoire de la commune de Lyon. Ces faits, qui s’analysent comme un empêchement du domaine public, constituent une infraction prévue et réprimée par les dispositions rappelées au point 6. La matérialité de l’atteinte au domaine public étant ici caractérisée, c’est à bon droit que Voies navigables de France a estimé que les faits reprochés à Mme B… relevaient des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques susmentionnées. Il y a dès lors lieu, alors qu’aucun élément ne permet d’établir que l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par Mme B… a cessé, de condamner cette dernière au paiement d’une amende qui, dans les circonstances de l’espèce, doit être fixée à 1 000 euros.
En second lieu, aux termes de l’article L.2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. ».
Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a, d’une part, jugé que la majoration de 100 % du montant de la redevance due pour stationnement irrégulier sur le domaine public fluvial avait le caractère d’une sanction ; il a, d’autre part, jugé que les dispositions précitées de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques n’étaient pas contraires au principe de proportionnalité des peines sous réserve qu’elles soient interprétées comme imposant aux autorités administratives compétentes de veiller à ce que le montant global des sanctions administratives et pénales éventuellement prononcées de façon cumulative ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Il résulte de l’instruction que l’établissement public Voies navigables de France a, en application de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, mis à la charge de Mme B… une indemnité d’occupation, correspondant à la majoration du montant de la redevance due en cas de stationnement irrégulier sur le domaine public fluvial, d’un montant annuel de 2 965,44 euros au titre de l’année 2022. Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’amende au paiement de laquelle Mme B… est susceptible d’être condamnée s’élève à une somme de 1 000 euros. En conséquence, le montant cumulé de cette amende avec celui des majorations susmentionnées ne dépasse pas la somme de 12 000 euros prévue à l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, montant le plus élevé des sanctions encourues.
En ce qui concerne l’action domaniale :
Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
Dès lors qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’intéressée a procédé au déplacement de la péniche en litige, il y a lieu d’enjoindre à Mme B… de libérer sans délai le domaine public fluvial, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, l’auteur d’une contravention de grande voirie ne peut être déchargé des fins de poursuite exercées contre lui que s’il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l’administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure.
Mme B… fait valoir que son bateau, affecté de problèmes structurels cachés par les précédents vendeurs, ne peut être déplacé au risque de couler. Elle n’établit cependant pas la force majeure invoquée par les pièces produites à l’instance.
Mme B… fait également valoir que la péniche bénéficie du label « Bateau d’Intérêt Patrimonial ». Toutefois, s’il est loisible à la requérante de solliciter la création d’un quai dédié aux bateaux patrimoniaux, cette circonstance n’oblige en rien Voies navigables de France à lui mettre à disposition un emplacement. Elle fait également part de discussions au cours desquelles Voies navigables de France aurait proposé la création d’emplacements, non suivies d’effets. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la constitution de la contravention dès lors qu’elles ne présentent pas le caractère du fait ou la faute de l’administration assimilable à un cas de force majeure. Il en est de même de la volonté de nuire qui serait à l’origine de cette procédure, ou des allégations de Mme B… sur le manque de transparence et le caractère arbitraire de la procédure d’attribution des emplacements sur le domaine public fluvial.
Enfin, si Mme B… souligne que la présence de la péniche n’est pas de nature à constituer un empêchement sur le domaine public fluvial, un tel stationnement sans droit ni titre est constitutif de l’infraction prévue et réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques sans que Voies navigables de France ait à faire valoir un projet particulier sur l’emplacement considéré.
Sur les frais exposés par l’établissement du procès-verbal :
Il y a lieu de condamner Mme B… au paiement d’une somme de 150 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal du 23 janvier 2024.
Sur les frais d’instance :
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
En l’espèce, Voies Navigables de France, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour introduire la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement public à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B… est condamnée au paiement d’une amende de 1 000 euros pour l’occupation sans titre du domaine public fluvial par son bateau portant la devise « La Passagère ».
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… de libérer sans délai l’emplacement qu’elle occupe au point kilométrique 2.780 de la rive gauche de la Saône sur le territoire de la commune de Lyon.
Article 3 : Mme B… versera à Voies Navigables de France une somme de 150 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 4 : Le surplus des demandes de Voies navigables de France est rejeté.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de Mme B… sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies Navigables de France pour notification à Mme A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative
Une copie en sera adressée au défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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