Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2404295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 30 décembre 2024, les 2 et 12 janvier 2025, et les 28 février et 28 mars 2025, M. A…, représenté par Me Weber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d’autre part, ordonné sa réadmission vers l’Italie ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, qui renonce par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-5, L. 233-2, et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant réadmission vers l’Italie :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi les autorités italiennes d’une demande tendant à sa réadmission ;
— il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 4 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 mars 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025 par ordonnance du même jour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord du 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les observations de Me Weber, représentant M. A…, et de Me Iscen, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant marocain né en 1989, est entré en France le 15 novembre 2021. En date du 3 mars 2022, il a formé une demande de titre de séjour en qualité de descendant d’un citoyen de l’Union européenne, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d’autre part, a ordonné sa réadmission vers l’Italie. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre la public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Le requérant fait valoir que la décision de refus de titre n’est pas motivée. Si l’arrêté indique les considérations de fait relatives à l’âge du requérant, à ses ressources et à celles de ses parents, il se borne toutefois à indiquer que M. A… ne pouvait prétendre à un titre de plein droit. Le préfet n’a pas précisé les considérations de droit relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en droit, et que la décision de réadmission est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et réadmission vers l’Italie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les sommes demandées par M. A… et son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de l’Yonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Weber.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Pfister
Le président,
P. Nicolet
Le greffier,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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