Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507887
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision en litige comportait un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que M. A avait bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité et que l'OFII avait pris en compte sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision était conforme aux dispositions légales applicables.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507887
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2507887
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507887