Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Hug, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui ayant refusé les conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufays, président du tribunal, été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 9 juin 1993, a sollicité l’asile le 8 avril 2024. Par une décision du 30 avril 2025, dont M. A demande l’annulation et après évaluation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application et énonce qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil présentée par le requérant est refusée au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’avant de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 28 octobre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, réalisé en langue anglaise. Au cours de cet entretien, le requérant a déclaré être hébergé de manière stable par un tiers « ami ». Si le requérant a fait état spontanément d’un problème de santé et a coché à cet effet la case correspondante, il n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel. S’il s’est effectivement vu remettre un certificat médical vierge pour avis « Medzo » et a fait l’objet d’un avis relatif à son état de santé par un médecin de l’OFII le 15 novembre 2024, ce dernier a indiqué que sa prise en charge était dénuée de caractère d’urgence. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision attaquée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
7. Il ressort de la fiche Telemofpra, produite en défense par l’OFII, que M. A a précédemment demandé l’asile en France au mois d’avril 2024, et que cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 août 2024, notifiée le 3 septembre 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2025, notifiée le 21 février 2025. Ainsi, la demande d’asile qu’il a présenté le 13 mai 2025 doit être regardée comme une demande de réexamen. En outre, si M. A, qui soutient souffrir de problèmes de santé, produit à l’appui de ces allégations un certificat médical en date du 24 septembre 2024 et une ordonnance de médicaments en date du 10 mars 2025, faisant état de ses difficultés, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 28 octobre 2024, ainsi qu’il a été dit au point 5, que la prise en charge de l’état de santé de l’intéressé ne présentait pas, selon le médecin de l’OFII, un caractère d’urgence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige, sans qu’il y ait besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 257887
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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