Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2506110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Etman-Toporkova, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 30 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de finir d’instruire son dossier et de se prononcer sur la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent-famille », dans un délai maximum de trente jours à compter de la notification de l’ordonnancé à intervenir, sous astreinte 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’en outre elle est dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle car l’agence d’intérim avec qui elle collabore refuse de lui proposer de nouvelles missions et qu’elle est en conséquence privée de ressources financières l’empêchant de contribuer aux besoins de sa famille alors qu’elle a entrepris ses démarches avec toute la diligence nécessaire et a relancé les services de la préfecture à de nombreuses reprises et qu’enfin cette situation génère de l’angoisse dès lors qu’elle est en charge d’un enfant en bas âge et qu’elle risque d’être placé en rétention administrative ou de se voir notifier une mesure d’éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et à sa liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir qu’elle est en situation irrégulière, qu’en outre elle est dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, qu’elle est en conséquence privée de ressources financières l’empêchant de contribuer aux besoins de sa famille alors qu’elle a entrepris ses démarches avec toute la diligence nécessaire et a relancé les services de la préfecture à de nombreuses reprises et qu’enfin cette situation génère de l’angoisse dès lors qu’elle est en charge d’un enfant en bas âge et qu’elle risque d’être placée en rétention administrative ou de se voir notifier une mesure d’éloignement. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’une part, de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne constitue pas d’autre part et en tout état de cause, une atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25061102
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Emploi ·
- Insertion sociale ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Liste ·
- Conseil ·
- Allocations familiales
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Insuffisance de motivation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Boulangerie ·
- Sécurité sanitaire ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Blé ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Pâtisserie
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Pakistan ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Utilisation ·
- Fil ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Délai ·
- Titre ·
- L'etat
- Lésion ·
- Echographie ·
- Service ·
- Imagerie médicale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Bourse ·
- Montant ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.