Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2508245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2026, M. B… G… et Mme A… D…, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de la commune du Bouscat a accordé à Mme C… un permis de construire modificatif pour la réalisation d’une solution compensatoire sur un terrain situé 55 rue Faidherbe, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat et de Mme C… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; ils sont voisins immédiats du projet et le système compensatoire destiné à recueillir les eaux pluviales est susceptible de modifier le régime hydraulique naturel du terrain ; par ailleurs, l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance d’un bien peut seulement être potentielle ; faute de pente suffisante, l’écoulement gravitaire des eaux pluviales vers la solution compensatoire ne peut être assuré ; cette situation fait naître un risque de stagnation des eaux pluviales pouvant entraîner à court et moyen termes des infiltrations par capillarité au droit de leur mur séparatif ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant s’agissant de la gestion de l’évacuation des eaux pluviales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune du Bouscat, représentée par Me Chatel, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en vue de la régularisation du permis de construire en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; il n’est pas démontré en quoi le seul déplacement de la solution compensatoire du sud vers le nord de la parcelle est de nature à affecter directement l’usage de leur immeuble ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Franceschini, représentant pour M. G… et Mme D…, et de Me Geffroy, représentant la commune de Bouscat.
Une note en délibéré présentée pour M. G… et Mme D… a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. Par ailleurs, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. Par arrêté du 23 juin 2022, le maire de la commune du Bouscat a accordé à Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 55 rue Faidherbe. Sur demande de M. G… et Mme D…, voisins immédiats du projet, le tribunal administratif de Bordeaux a par jugement n° 2206166 du 7 mai 2025 annulé cet arrêté en tant qu’il prévoyait dans la marge de recul un dispositif de gestion des eaux pluviales limitant la capacité naturelle d’infiltration des sols, en méconnaissance de l’article 2.1.4 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel, de sorte qu’il est devenu définitif. Par arrêté du 1er juillet 2025, le maire du Bouscat a délivré un permis de construire modificatif modifiant le passage de la solution compensatoire vers l’arrière de la parcelle. M. G… et Mme D… en sollicitent l’annulation.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet de modifier l’emplacement de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales à rejet limité du sud au nord de la parcelle. Enfoui au sein de la parcelle, cet ouvrage n’est pas visible depuis la propriété de M. G… et Mme D…. Pour justifier de leur intérêt pour agir, les requérants font valoir que la mise en place de cette solution compensatoire est susceptible de modifier le régime hydraulique naturel du terrain et ainsi provoquer des apports hydriques anormaux sur leur propriété ou d’aggraver les risques d’inondation. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que la propriété des requérants et celles avoisinantes connaîtraient des difficultés d’évacuation des eaux pluviales. Aucun risque d’inondation ou d’aggravation des risques d’inondation n’est donc ici caractérisé. Par ailleurs, le système compensatoire a vocation à recueillir les eaux pluviales du projet et à les rejeter ensuite au réseau public des eaux pluviales, sans aucune infiltration sur le terrain naturel. Les requérants se prévalent en particulier des difficultés d’évacuation de la solution compensatoire proposée, faute de pente suffisante, ce qui entraînerait un risque de stagnation des eaux pluviales en sous-sol, au droit de leur mur séparatif. Mais, et d’une part, la structure est constituée d’une structure étanche, évitant la dispersion des eaux. D’autre part, il ressort au contraire des pièces du dossier que le fil d’eau est gravitaire, la cote de fil d’eau de l’ouvrage technique étant supérieure à celle du réseau public d’eaux pluviales utilisé comme exutoire. La différence de cote de fil d’eau entre le projet initial et le projet modificatif, lesquels proposent une solution compensatoire différente, ne permet pas de caractériser une difficulté d’évacuation des eaux pluviales. Dans ces conditions, en dépit de leur qualité de voisins immédiats, M. G… et Mme D… n’apportent pas d’éléments suffisants de nature à établir que le projet serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien et ainsi disposer d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire modificatif litigieux. La fin de non recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions en annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
6. La commune du Bouscat, n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Bouscat sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. G… et Mme D… verseront à la commune du Bouscat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, à Mme A… D…, à la commune du Bouscat et à Mme F… C….
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. E…
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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