Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2317316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 mai 2023 et du 29 juin 2023 par lesquelles l’administration a rejeté ses demandes de prise en charge, au titre de l’accident de service du 5 avril 2022, des factures correspondant aux actes d’imagerie médicale du 12 octobre 2022, d’un montant de 125,85 euros, et aux séances de kinésithérapie du 15 juin 2022 au 16 novembre 2022, d’un montant de 145,17 euros.
Elle soutient que :
la prise en charge des soins en litige aurait dû lui être accordée, dès lors que les lésions de l’insertion du subscapulaire et la bursite sous acromie deltoïdienne sont, le plus souvent, d’origine traumatique ;
en conséquence de l’accident de service, elle doit suivre des séances de kinésithérapie et suivre un traitement à base d’anti-inflammatoires et d’antalgiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, manipulatrice radio en électroradiologie médicale, exerce ses fonctions au sein de l’hôpital Necker, établissement faisant partie du Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Centre – Université Paris Cité, relevant de l’AP-HP. Par arrêté du 17 janvier 2023, l’accident subi par Mme B… le 5 avril 2022, lors de la prise en charge d’un patient agité, a été reconnu comme imputable au service, et la période de soins médicalement justifiée prise en charge à ce titre a été fixée pour la période allant du 27 mai 2022 au 27 septembre 2022 inclus. Par décisions du 26 mai 2023 et du 29 juin 2023, et après avis défavorable de la médecine statutaire centrale, l’administration a rejeté les demandes de prise en charge présentées par Mme B…, au titre de l’accident de service du 5 avril 2022, des factures correspondant aux actes d’imagerie médicale du 12 octobre 2022, d’un montant de 125,85 euros, et aux séances de kinésithérapie du 15 juin 2022 au 16 novembre 2022, d’un montant de 145,17 euros.
2. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement liés à un accident reconnu imputable au service.
3. Au soutien de sa demande tendant à la prise en charge des frais en litige, la requérante fait valoir que l’accident de service du 5 avril a entraîné des lésions de l’insertion du subscapulaire et une bursite sous acromie deltoïdienne, ces lésions ayant une origine traumatique.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’échographie de l’épaule gauche réalisée le 23 juin 2022, à la suite de l’accident du 5 avril 2022, a conclu à un léger épaississement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, à l’absence de défect visualisable au niveau du tendon subscapulaire, ainsi qu’à un discret épaississement du tendon supra-épineux. L’imagerie à résonance magnétique (IRM) réalisée, en complément, le 12 octobre 2022, décrit quant à elle une lésion de l’insertion du subscapulaire et une tendinopathie des supra et infra-épineux. L’examen a également fait apparaître un léger épanchement dans la bourse sous acromio-deltoïdienne.
5. L’AP-HP soutient, en défense, qu’il convient de déduire de l’absence de mention, dans l’échographie initiale, des lésions identifiées lors de l’IRM, que ces lésions seraient sans lien avec l’accident du 5 avril 2022. Toutefois, l’échographie et l’IRM étant des examens de nature complémentaires, il ne peut être déduit des conclusions légèrement différentes de ces deux examens que les lésions identifiées lors de l’IRM seraient nécessairement dépourvues de lien avec l’accident du 5 avril 2022, en ce sens qu’elles en seraient nécessairement détachables. Mme B… établit au contraire, par les éléments qu’elle produit, que les lésions en cause constituent, au regard de la chronologie des événements et la nature des lésions, des conséquences de l’accident de service du 5 avril 2022.
6. Au regard de ces éléments, Mme B…, qui établit un lien direct entre sa blessure à l’épaule gauche et l’accident de service, est fondée à soutenir que c’est à tort que l’AP-HP a refusé la prise en charge de soins litigieux. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler les décisions attaquées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 mai 2023 et du 29 juin 2023 par lesquelles l’AP-HP a rejeté les demandes de Mme B… tendant à la prise en charge, au titre de l’accident de service du 5 avril 2022, des factures correspondant aux actes d’imagerie médicale du 12 octobre 2022, d’un montant de 125,85 euros, et aux séances de kinésithérapie du 15 juin 2022 au 16 novembre 2022, d’un montant de 145,17 euros, sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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