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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 8 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 5 avril 2025 et 1er mai 2025, Mme B…, représentée par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de son droit au séjour, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de « l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 » relative à la motivation des actes administratifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des critères définis par l’article « L. 511-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article « L. 513-4 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 4 octobre 1984, est entrée sur le territoire français à une date inconnue. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par celles de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée, l’arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué contient également les motifs de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (….) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Mme B… soutient qu’elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle justifie d’une communauté de vie significative. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle est enceinte depuis le 18 février 2025 et que son époux était présent lors d’une consultation médicale la concernant le 25 avril 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’établit pas être entrée de manière régulière sur le territoire français. Si la date de son entrée en France n’est pas établie, Mme B… déclare, en tout état de cause, être entrée récemment sur le territoire français, en décembre 2022 selon ses écritures et en janvier 2023 selon ses déclarations mentionnées dans l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante s’est mariée avec un ressortissant français le 15 juin 2024, soit quelques mois avant l’arrêté en litige, de sorte que la communauté de vie dont elle se prévaut était, à la date de la décision contestée, très récente. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté par la requérante, qu’elle exerçait une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable d’autorisation de travail. Enfin, la grossesse dont elle fait état est postérieure à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté, par l’arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, ainsi que, et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du III l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées, à compter du 1er mai 2021, soit antérieurement à l’édiction de la décision contestée par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
En deuxième lieu, à supposer que Mme B… ait entendu se prévaloir de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ont été abrogées, à compter du 1er mai 2021, soit antérieurement à l’édiction de la décision contestée par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
E. Marc
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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