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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2304224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 16 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû bénéficier de ces dispositions dont il remplit les conditions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait de ressources suffisantes ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il ne lui a pas été demandé de communiquer les revenus de son épouse ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les observations de Me Ba, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, a sollicité le 25 novembre 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 19 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
3. M. A a déclaré dans le cadre de sa demande de regroupement familial que son épouse résidait au Sénégal et n’établit pas au demeurant qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du régime de regroupement sur place, prévu à l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les seuls conjoints résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention franco-mauritanienne susvisée : « Les membres de famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial. / Un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu’ils rejoignent et emportant, le cas échéant, autorisation de travail est délivré à leur arrivée dans l’Etat d’accueil. ».
5. Il résulte des stipulations précitées que les conditions du regroupement familial applicables aux ressortissants mauritaniens en France demeurent entièrement régies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En application du décret du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros brut, soit 1219 euros net pour l’année 2020. Ce montant a été porté à 1554,58 euros brut, soit 1257,48 euros net pour l’année 2021 par décret du 16 décembre 2020.
8. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance que le montant de ses ressources sur la période de référence était inférieur au montant minimum exigé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu, au cours de la période de référence, de janvier 2020 à décembre 2020, un revenu net global de 10 247,61 euros, correspondant à un revenu net mensuel de 853,96 euros, soit un montant inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une famille de deux personnes. Si M. A soutient qu’il ne lui a pas été demandé de communiquer les revenus de son épouse, il n’établit pas ni même n’allègue que son épouse justifiait de revenus au titre de la période de référence, alors au demeurant qu’il ressort de l’avis d’imposition établi au titre de l’année 2021 qu’elle n’a déclaré aucun revenu en 2021, l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 n’étant pas produit. Il résulte de ce qui précède que les conditions de ressources exigées par les dispositions citées au point 6 n’étaient pas remplies et justifiaient ainsi le rejet de la demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention franco-mauritanienne doit, pour le même motif, être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux motifs qu’il est séparé de sa femme et qu’ils sont ainsi privés de la possibilité de concevoir un enfant. Toutefois, l’avis d’imposition établi en 2022, au titre de la situation déclarative de 2021 de M. A et de son épouse, a été adressé à leurs deux noms au domicile de M. A en France, ce qui tend à établir que son épouse résidait en France auprès de M. A à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, à supposer même que son épouse résidait au Sénégal ainsi qu’il l’a déclaré dans le cadre de sa demande de regroupement familial, la décision attaquée n’est pas à l’origine de la séparation géographique des intéressés et M. A n’établit pas être dans l’impossibilité de rendre visite à son épouse pour entretenir les liens familiaux, le temps qu’il remplisse les conditions lui permettant de bénéficier du regroupement familial au profit de celle-ci. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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