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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2606100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Kantor, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 24 février 2026 par lesquels le préfet de police aurait constaté la caducité de son droit au séjour, lui aurait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, aurait prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’aurait informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer les décisions attaquées ;
d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Kantor et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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