Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2301283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2023, le 27 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, M. E… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire respecter et appliquer la réglementation concernant les différents travaux réalisés illégalement par le groupement d’exploitation en commun (Gaec) A… dans le site inscrit dit F… », sur la commune de Dournazac ;
2°) de mettre en demeure la préfète de la Haute-Vienne d’agir pour garantir le respect et l’application de la réglementation, afin que le site inscrit soit remis dans son état d’origine et que le plan d’eau soit conforme.
Il soutient que :
- en reconnaissant qu’aucun des travaux d’excavation ou de dépôt de déchets n’avait fait l’objet de déclarations préalables et donc d’autorisations administratives, ils ne respectent pas la réglementation et sont donc illégaux, et ce alors même que la préfecture avait été alertée de leur réalisation depuis de nombreux mois à tout le moins depuis le 15 septembre 2022, jour de la visite sur place de la sous-préfète de Bellac-Rochechouart ;
- la réalisation des travaux d’excavation et de dépôt de déchets dans le périmètre du site inscrit F… » était soumise à déclaration préalable quatre mois avant leur commencement ; l’absence de déclaration préalable est punie des peines prévues aux articles L. 480 du code de l’urbanisme et L. 341-10 du code de l’environnement ; l’interdiction d’abandonner des déchets de nature à dégrader les sites ou paysages est prévue à l’article L. 541-2 du code de l’environnement ;
- l’étang du Gaec A… n’est plus en conformité avec l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 prescrivant notamment l’obligation d’une surface de 2 000 m2 au plus, une déclaration de transfert en cas de changement du bénéficiaire de l’autorisation, la déconnexion totale du ruisseau dès lors que le plan d’eau doit être uniquement alimenté par source, l’entretien des dispositifs de franchissement, celui protégeant la dérivation en aval de l’étang est inexistant et par conséquent soumis au piétinement et déjections des bovins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y avait pas de nécessité pour le Gaec de solliciter des autorisations ;
- l’affouillement a été comblé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne aurait refusé d’imposer au Gaec A… le respect de règles environnementales en l’absence de demande formelle en ce sens et donc de décision de refus de l’autorité administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025 et présenté en réponse à ce courrier du tribunal, M. B… soutient qu’il appartenait à la préfecture d’agir pour faire respecter les règles environnementales prévues dans le cas d’espèce et que c’est en ce sens que vont ses différents courriers et demandes à l’administration ainsi que sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de Dournazac, à proximité du groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) « A… ». Par un courrier du 30 janvier 2023, M. B… a saisi la sous-préfète de Bellac-Rochechouart d’une demande de communication des autorisations accordées au Gaec « A… » afin de procéder à une excavation des parcelles cadastrées section OA n° 1080 et 1081 comprises dans le périmètre du site inscrit dit F… et à la société Hardy TP afin de procéder au remplissage de cette excavation avec des déchets issus de travaux de déconstruction de bâtiments appartenant au Gaec A…. Dans le cas où ces autorisations n’auraient pas été données et que l’excavation et son remplissage seraient ainsi selon M. B… dépourvus d’autorisation, il sollicitait la copie des procès-verbaux et des mesures prises pour remédier aux dégradations environnementales ainsi commises. Enfin, M. B… demandait également la copie du rapport d’inspection de l’étang de M. A… à la suite de son signalement effectué auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne (DDT 87) quant à l’absence de respect des conditions ayant présidé à son autorisation par arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de la Haute-Vienne. En l’absence de réponse, M. B… a adressé le 24 mars 2023 un recours gracieux à la sous-préfète de Bellac-Rochechouart et un recours hiérarchique à la préfète de la Haute-Vienne. Préalablement, il a saisi le 20 mars 2023 la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu le 20 avril 2023 un avis favorable à la communication des documents demandés à la condition qu’ils existent. Suite à cet avis, M. B… a de nouveau saisi la préfète de la Haute-Vienne le 26 avril 2023 pour réitérer sa demande de communication des documents administratifs. Par un courrier du 5 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a précisé au requérant qu’elle avait saisi les services concernés afin que chacun puisse vérifier les documents en sa possession et qu’elle respecterait l’avis de la Cada à la condition, rappelée par cette même autorité, que les documents demandés existent. En l’absence de communication de tout document, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision de refus de la préfète de la Haute-Vienne de faire respecter et appliquer la réglementation concernant les différents travaux réalisés illégalement par le Gaec A… dans le site inscrit dit F… ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé à la sous-préfète de Bellac-Rochechouart un courrier daté du 30 janvier 2023 où après avoir rappelé les modalités d’exercice d’accès aux documents administratifs définis par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal et les articles L. 124-1 et 124-3 du code de l’environnement, il demandait la communication sous un mois d’une copie des différents documents contenus dans les dossiers de demandes d’autorisation par le propriétaire des parcelles n° 1080 et 1081 section A à Dournazac, pour d’une part effectuer courant 2018, des travaux d’excavation dans le périmètre du site inscrit F… » et d’autre part pour y déposer et stocker de manière définitive des déchets. M. B… précisait qu’en l’absence de telles autorisations, il sollicitait la communication dans le même délai d’une copie des procès-verbaux des inspections réalisées par les services de l’Etat et des documents comportant les mesures prises pour remédier aux dégradations environnementales ainsi commises. Dans ce même courrier, le requérant a également demandé que lui soit communiqué une copie du rapport d’inspection réalisé sur l’étang de M. A… pour lequel il avait signalé dans une lettre du 24 juin 2022 adressée à la DDT 87, que les conditions liées à son autorisation n’étaient plus respectées. En l’absence d’un tel rapport, M. B… invitait la sous-préfète à lui préciser les mesures qu’elle envisageait de prendre pour permettre le respect des conditions fixées dans l’arrêté préfectoral autorisant cet étang. En l’absence de réponse, ces mêmes demandes seront réitérées le 24 mars 2023 dans un recours gracieux et un recours hiérarchique formés par le requérant auprès de la sous-préfète de Rochechouart-Bellac et de la préfète de la Haute-Vienne. Dans sa réponse du 5 mai 2023, la préfète a indiqué à M. B… que la communicabilité des documents sollicités était conditionnée à leur existence et saisissait en conséquence les différents services de l’Etat concernés afin qu’ils puissent vérifier les documents en leur possession. Dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 2023, le requérant demande à la juridiction d’annuler les décisions de refus de la sous-préfète et de la préfète de lui communiquer les documents demandés dans son courrier du 30 janvier 2023 et de mettre en demeure la préfète de la Haute-Vienne d’appliquer la réglementation. Cette même demande sera réitérée dans un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2024. Dans son mémoire en défense du 14 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne se prévaut de ce que les services de l’Etat consultés ont confirmé l’absence d’existence des documents sollicités par le requérant et par suite l’impossibilité de procéder à leur communication. M. B… dans un mémoire en réplique du 6 janvier 2025 demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne de refuser d’agir pour que ses services fassent respecter et appliquer la réglementation concernant les travaux réalisés illégalement.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes des différents courriers adressés par M. B… à la sous-préfète de Rochechouart-Bellac et à la préfète de la Haute-Vienne ainsi que de sa requête et des mémoires produits dans le cadre de la présente instance, que l’intéressé n’a à aucun moment demandé aux autorités préfectorales d’agir afin que les services de l’Etat fassent respecter et appliquer la réglementation dont il estime que les différents travaux réalisés par le Gaec A… enfreignent. Par suite, en l’absence de toute décision expresse ou implicite de refus opposée à une telle demande, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision qui n’existe pas sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Jennifer Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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