Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) de prononcer l’annulation de la décision n° PRE-SO1-2025-03-11-A-00027113 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de ne pas lui donner une autorisation préalable pour qu’il puisse obtenir une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer sans délai un numéro d’autorisation préalable pour qu’il puisse suivre la formation Maintien et actualisation de compétences du titre à finalité professionnelle d’agent de prévention et de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sans délai après qu’il aura déposé une nouvelle demande d’obtention de carte professionnelle suite au suivi de la formation Maintien et actualisation de compétences du titre à finalité professionnelle d’agent de prévention et de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de un euro symbolique à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est caractérisée, car une loi va rendre obligatoire la carte professionnelle pour les agents des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes qui est son emploi actuel or eu égard aux délais de jugements du tribunal il risque de se trouver sans emploi ;
— la décision du Conseil national des activités privées de sécurité est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance du code la sécurité intérieure car son casier judiciaire B2 a été effacé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 mars 2025 le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation Maintien et actualisation de compétences du titre à finalité professionnelle d’agent de prévention et de sécurité. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision avec toutes conséquences de droit.
2. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A l’appui de ses conclusions M. A fait valoir qu’une loi va rendre obligatoire la carte professionnelle pour les agents des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes qui est son emploi actuel et que eu égard aux délais de jugements du tribunal il risque de se trouver sans emploi. Toutefois, il n’établit ni la prochaine entrée en vigueur d’un tel texte, ni qu’il ne pourrait être maintenu dans son emploi dans le cadre de dispositions transitoires. Les circonstances invoquées par M. A ne sont dès lors pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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