Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2500951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A, représentée par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Eure lui a refusé le séjour en France, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
à titre subsidiaire :
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Mme A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme. A, ressortissante turque, née en 2002 à Karayazi, Turquie, est entrée en France en mars 2021. Elle a épousé le 11 juin 2021 un ressortissant turc titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027. Elle a donné naissance à deux enfants nés en 2021 et 2023 à Vernon. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué Mme A résidait en France depuis plus de trois ans. Elle s’est mariée le 11 juin 2021 avec un compatriote né en 1998 et titulaire depuis le 15 janvier 2017 d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 janvier 2027, avec lequel elle a eu deux enfants nés sur le territoire français en 2021 et 2023. Dans ces conditions, et alors même qu’elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à l’encontre de Mme A une décision de refus de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de 2 mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 3 février 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de 2 mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2500951
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Terme ·
- Formulaire
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Étude d'impact ·
- Nuisances sonores ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Impossibilité
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Bande ·
- Voirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Changement de destination ·
- Meubles ·
- Usage commercial ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Décret ·
- Solde ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Secret ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.