Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2400201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’une mesure d’éloignement, le plaçant en rétention administrative et fixant son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros a au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable, dès lors que l’arrêté préfectoral contesté ne lui pas été notifié ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure litigieuse attaquée ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 15 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de M. B, chef du pôle éloignement, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né en 1983, est entré sur le territoire français en 2000. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion sur le territoire de l’article L. 630-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024 portant exécution de l’arrêté ministériel prononçant l’expulsion de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (), d’une décision d’expulsion, (). ».
5. En l’espèce, l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi contesté vise les articles L. 631-1 à 3, L. 721-3 à 5 et L. 722-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à son article 3. En outre, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée par le ministre de l’intérieur prise à son encontre le 1er septembre 2023 sur le fondement des articles L. 630-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet arrêté pouvant être exécuté d’office par l’administration. La décision précise encore que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ ()./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Et selon l’article L. 722-4 du même code : » L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office des décisions d’éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification./ () ".
9. En l’espèce, il ressort des mentions portées dans l’arrêté en litige que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter des observations, de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un mandataire de son choix. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il a pu formuler des observations, sans même alléguer qu’il aurait été empêché de présenter de telles observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, le requérant n’assortit pas le moyen soulevé de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, le requérant ne fait état d’aucun élément circonstancié et probant qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de renvoi en exécution d’un arrêté ministériel prononçant son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il n’a plus d’attaches familiales en Guinée, où il n’a pas vécu depuis plus de vingt ans, que toutes ses attaches sont établies en France, que sa mère est française et réside à Nice et qu’il est père d’une jeune femme française qui réside à Lyon, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant, en tout état de cause, inopérant à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Della Sudda.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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