Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2404690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2404690, Mme A… B…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 22 mars 2025 des pièces complémentaires.
II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2501998, Mme A… B…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce même jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’elle remplissait les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 2018-1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Hmad, représentant Mme B….
Une note en délibéré a été enregistré le 17 décembre 2025 après l’audience dans l’instance n° 2501998 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 3 novembre 1983, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande dont il a été accusé réception le 29 février 2024. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant une durée de quatre mois a fait naître le 29 juin 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté cette demande de titre de séjour, et a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les présentes requêtes, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes portant les n°s 2404690 et 2501698 ont été introduites par une même requérante, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus, et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dès lors que Mme B… ne justifie d’aucune situation d’urgence, ni avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme B… se prévaut d’une relation depuis 2015 avec M. C…, ressortissant algérien, dont il ressort des pièces des dossiers qu’il est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2029, et qu’ils ont eus trois enfants nés respectivement en 2018, 2021 et 2022. Leur communauté de vie peut donc être vraisemblablement être établie à compter de la naissance du premier de leur enfant, et l’est en tout état de cause par les pièces du dossier à compter du 15 avril 2020, date figurant dans la lettre de relance pour le paiement d’une facture d’électricité. Il ressort des pièces des dossiers que M. C… contribue à l’entretien et à l’éducation de ces trois enfants. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que M. C… a eu deux autres enfants de nationalité française d’une précédente union, pour laquelle le tribunal judiciaire de Nice, saisi de la demande de divorce des époux, a confié leur garde habituelle à leur mère et a fixé un droit de visite et d’hébergement chez M. C… toutes les deux semaines. Ainsi, outre la circonstance que M. C… bénéficie d’un droit au séjour en France, l’éloignement de Mme B… aurait pour conséquence de la séparer de son conjoint et de ses enfants, et dans l’hypothèse où ce dernier souhaiterait reconstituer la cellule familiale en Tunisie ou en Algérie, de le séparer de ses enfants français pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite. Il en résulte que dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs précédemment exposés impliquent d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais des instances :
Dès lors que Mme B… n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle, et n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le présent jugement, son conseil ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’à Me Hmad.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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