Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2307675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la société Rica, représentée par le cabinet Astruc Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable DP 075 102 23 V0017 relative au changement de destination du local à usage de bureaux situé au 143, rue d’Aboukir (Paris 2ème) en local à usage d’hébergement hôtelier ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté exprès de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Rica soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la ville de Paris s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du tourisme ;
— la délibération 2021 DLH 460 du 15 décembre 2021 adoptant le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Serrer, représentant la société Rica.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rica a déposé le 9 janvier 2023 une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local à usage de bureaux situé 143, rue d’Aboukir (Paris 2ème) en hébergement hôtelier. Par une décision du 4 février 2023, la ville de Paris s’est opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Rica demande l’annulation de cette décision.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. La décision attaquée s’oppose à la déclaration préalable au motif que « la transformation du local contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services (au sens de l’article 2 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublé de tourisme susvisé), au regard de la densité et de la diversité de l’offre commerciale du secteur, appréciés au vu notamment de la présence d’une zone de redynamisation commerciale / de la densité de l’offre hôtelière existante ». Par suite, elle doit être regardée comme constituant non seulement une décision d’opposition à déclaration préalable mais également une décision de refus d’autorisation de location d’un meublé de tourisme prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 21 novembre 2024 : « III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. / () / IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. / Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées. » Le règlement municipal du 15 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme précise que, jusqu’à adoption du nouveau plan local d’urbanisme, « les locaux à usage commercial s’entendent des locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l’hébergement hôtelier ou l’artisanat au sens de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Rica, la ville de Paris s’est fondée sur la rupture de l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services qu’entraînerait un tel changement de destination, en se référant aux dispositions du règlement municipal cité ci-dessus. Toutefois, dès lors que le local objet de la déclaration préalable était à destination de bureau et non de commerce, la ville ne pouvait légalement fonder sa décision de refus de location d’un meublé de tourisme sur les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, ni par conséquent sur celles du règlement municipal du 15 décembre 2021. Dès lors que la ville de Paris ne fait valoir aucun autre motif relevant du champ de la réglementation de l’urbanisme, la ville de Paris ne pouvait pas davantage s’opposer à la déclaration préalable de la société requérante. Par suite, la société Rica est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le local en question se trouve au troisième étage de l’immeuble situé au 123, rue d’Aboukir et n’est pas adapté pour un commerce. En outre, la société Rica soutient, sans être contredite, que le local ne se trouve pas dans une zone à forte densité hôtelière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être accueilli.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rica est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 février 2023, par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable DP 075 10223 V0017 relative au changement de destination du local à usage de bureaux situé au 143, rue d’Aboukir (Paris 2ème) en local à usage d’hébergement hôtelier.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la ville de Paris de délivrer à la société Rica une décision de non-opposition à sa déclaration préalable DP 075 10223 V0017 déposée le 9 janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Rica et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 4 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de délivrer à la société Rica une décision de non-opposition à sa déclaration préalable DP 075 10223 V0017 déposée le 9 janvier 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à la société Rica une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Rica et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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